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<title>Initiatives populaires fédérales</title>
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<description>Flux RSS des initiatives populaires fédérales</description>
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<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 10:05:39 +0200</lastBuildDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Assurance-maladie. Pour une liberté d’organisation des cantons'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=478">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 3 octobre 2017 et se terminera vers avril 2019.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 117, al. 3 à 5</em></p><p><sup>3</sup> Les cantons peuvent créer, par voie législative, une institution cantonale ou intercantonale chargée d’accomplir les tâches suivantes dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins:</p><p>a. fixer et percevoir les primes;</p><p>b. financer les coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins;</p><p>c. acheter et contrôler l’exécution des tâches administratives déléguées aux assureurs autorisés à pratiquer l’assurance obligatoire des soins;</p><p>d. contribuer au financement de programmes de prévention et de promotion de la santé.</p><p><sup>4</sup> Ils sont garants de l’indépendance de l’institution cantonale ou intercantonale et la dotent d’un organe de direction où les fournisseurs de prestations et les assurés notamment doivent être représentés.</p><p><sup>5</sup> Ils sont garants du financement et du fonctionnement de l’institution, ainsi que de l’exécution des tâches administratives au sens de l’al. 3, let. c.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 à 5 (assurance obligatoire des soins)</em></p><p><sup>1</sup> Dès l’acceptation de l’art. 117, al. 3 à 5, chaque canton peut exercer sa compétence de créer une institution au sens desdites dispositions. Il détermine dans ce cas le montant des réserves proportionnelles au nombre d’assurés sur son territoire pour chaque assureur pratiquant l’assurance obligatoire des soins ou l’ayant pratiquée durant les cinq années précédentes. Les assureurs concernés collaborent à la détermination du montant des réserves.</p><p><sup>2</sup> La Confédération règle dans un délai de deux ans à compter de l’acceptation de l’art. 117, al. 3 à 5, les modalités du transfert des réserves au sens de l’al. 1 aux institutions cantonales ou intercantonales.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-478</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=479">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 3 octobre 2017 et se terminera vers avril 2019.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 127a </em>Imposition du revenu du capital et du revenu du travail</p><p><sup>1</sup> Les parts du revenu du capital supérieures à un montant défini par la loi sont imposables à hauteur de 150 %.</p><p><sup>2</sup> Les recettes supplémentaires qui découlent de l’imposition à hauteur de 150 % au lieu de 100 % des parts du revenu du capital au sens de l’al. 1 sont affectées à une réduction de l’imposition des personnes disposant de petits ou moyens revenus du travail ou à des paiements de transfert en faveur de la prospérité sociale.</p><p><sup>3</sup> La loi règle les modalités.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-479</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine – Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=477">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 3 octobre 2017 et se terminera vers avril 2019.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 80, al. 2, let. b, 3 et 4</em></p><p><sup>2</sup> Elle [la Confédération] règle en particulier:</p><p>b. abrogée</p><p><sup>3</sup> L’expérimentation animale et l’expérimentation humaine sont interdites. L’expérimentation animale est considérée comme un mauvais traitement infligé aux animaux et peut être constitutive d’un crime. Ce qui précède s’applique de façon analogue à l’expérimentation animale et à l’expérimentation humaine, de même que les dispositions suivantes:</p><p>a. une première utilisation n’est admise que si elle est dans l’intérêt global et prépondérant du sujet (animal ou humain) concerné; elle doit en outre être prometteuse et être effectuée de manière contrôlée et prudente;</p><p>b. à compter de l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’expérimentation animale, le commerce, l’importation et l’exportation de produits de toute branche et de toute nature sont interdits si ces produits continuent de faire l’objet directement ou indirectement d’expérimentation animale; l’interdiction ne s’applique pas aux produits déjà existants qui ne font plus l’objet d’aucune expérimentation animale, directement ou indirectement;</p><p>c. la sécurité pour l’être humain, les animaux et l’environnement doit être assurée en tout temps; à cet égard, la mise sur le marché ainsi que la diffusion et la dissémination dans l’environnement de nouveaux développements ou de nouvelles importations pour lesquels il n’existe pas de procédure sans expérimentation animale officiellement reconnue, sont interdites;</p><p>d. les approches substitutives sans expérimentation animale doivent bénéficier d’aides publiques au moins équivalentes à celles dont bénéficiait précédemment l’expérimentation animale.</p><p><sup>4</sup> L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.</p><p><em>Art. 118b, al. 2, let. c, et 3</em></p><p><sup>2</sup> Elle [la Confédération] respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes:</p><p>c. abrogée</p><p><sup>3</sup> Les projets de recherche doivent satisfaire aux exigences fixées à l’art. 80, al. 3, let. a.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 80, al. 2, let. b, 3 et 4, et 118b, al. 2, let. c, et 3 (Interdiction de l’expérimentation animale et de l’expérimentation humaine)</em></p><p>D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai de deux ans après l’acceptation des art. 80, al. 2, let. b, 3 et 4, et 118<em>b</em>, al. 2, let. c, et 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-477</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour sauver des vies en favorisant le don d'organes'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=481">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 17 octobre 2017 et se terminera vers avril 2019.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 119a, al. 4</em></p><p><sup>4</sup> Le don d’organes, de tissus et de cellules d’une personne décédée, dans le but d’une transplantation, est basé sur le principe du consentement présumé de la personne à moins que celle-ci ait fait connaître, de son vivant, son refus.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 119a, al. 4 (Médecine de la transplantation)</em></p><p>Si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 119<em>a</em>, al. 4, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; ces dispositions s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation en question.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-481</guid>
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<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une immigration modérée (initiative de limitation)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=483">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 16 janvier 2018 et se terminera vers juillet 2019.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 121b </em>Immigration sans libre circulation des personnes</p><p><sup>1</sup> La Suisse règle de manière autonome l’immigration des étrangers.</p><p><sup>2</sup> Aucun nouveau traité international ne sera conclu et aucune autre nouvelle obligation de droit international ne sera contractée qui accorderaient un régime de libre circulation des personnes à des ressortissants étrangers.</p><p><sup>3</sup> Les traités internationaux et les autres obligations de droit international existants ne pourront pas être modifiés ni étendus de manière contraire aux al. 1 et 2.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 121b (Immigration sans libre circulation des personnes)</em></p><p><sup>1</sup> Des négociations seront menées afin que l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes<sup>3</sup> cesse d’être en vigueur dans les douze mois qui suivent l’acceptation de l’art. 121<em>b</em> par le peuple et les cantons.</p><p><sup>2</sup> Si cet objectif n’est pas atteint, le Conseil fédéral dénonce l’accord visé à l’al. 1 dans un délai supplémentaire de 30 jours.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br><sup>3</sup> RS <strong>0.142.112.681</strong>; RO <strong>2002 </strong>1529</p></description>
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<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=484">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 20 mars 2018 et se terminera vers septembre 2019.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 41, al. 1, let. g</em></p><p><sup>1</sup> La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que:</p><p>g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.</p><p><em>Art. 118, al. 2, let. b</em></p><p><sup>2</sup> Elle légifère sur:</p><p>b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. b (Protection de la santé)</em></p><p>L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art.&nbsp;118, al. 2, let. b, par le peuple et les cantons.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-484</guid>
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<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour l’autonomie de la famille et de l’entreprise (initiative pour la protection de l’enfant et de l’adulte)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=485">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 15 mai 2018 et se terminera vers novembre 2019.
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</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 14a </em>Protection de l’enfant et de l’adulte</p><p><sup>1</sup> Lorsqu’une personne est frappée d’incapacité de discernement ou d’incapacité d’exercer les droits civils, ses proches ont, dans l’ordre de priorité ci-après, le droit de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers:</p><p>a. le conjoint, ou le partenaire enregistré;</p><p>b. les parents au premier degré;</p><p>c. les parents au deuxième degré;</p><p>d. la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle.</p><p><sup>2</sup> Toute personne capable d’exercer les droits civils peut, sans le concours et l’assentiment des autorités et dans la forme d’un testament, prendre les dispositions suivantes pour le cas où elle serait frappée d’incapacité de discernement ou d’incapacité d’exercer les droits civils:</p><p>a. modifier l’ordre de priorité visé à l’al. 1, ou</p><p>b. charger une ou plusieurs personnes physiques ou morales de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers.</p><p><sup>3</sup> La modification et le mandat visés à l’al. 2 priment le droit visé à l’al. 1.</p><p><sup>4</sup> Seul un tribunal peut, dans le cadre d’une procédure ordinaire, constater l’incapacité de discernement ou l’incapacité d’exercer les droits civils et retirer ou restreindre les droits visés aux al. 1 et 2. La loi fixe les modalités.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 14a (Protection de l’enfant et de l’adulte)</em></p><p><sup>1</sup> L’art. 14<em>a</em> entre en vigueur en même temps que les dispositions d’exécution.</p><p>2 Si les dispositions législatives concernées ne sont pas entrées en vigueur dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 14<em>a</em> par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; celles-ci s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur desdites dispositions législatives.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-485</guid>
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<pubDate>Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=486">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 15 mai 2018 et se terminera vers novembre 2019.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 145 </em>Durée de fonction</p><p><sup>1</sup> Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. La durée de fonction des juges au Tribunal fédéral prend fin cinq ans après qu’ils ont atteint l’âge ordinaire de la retraite.</p><p><sup>2</sup> L’Assemblée fédérale siégeant en conseils réunis peut, sur proposition du Conseil fédéral, révoquer à la majorité des votants un juge au Tribunal fédéral si le juge:</p><p>a. a violé gravement ses devoirs de fonction, ou qu’il</p><p>b. a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.</p><p><em>Art. 168, al. 1</em></p><p><sup>1</sup> L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération et le général.</p><p><em>Art. 188a </em>Désignation des juges au Tribunal fédéral</p><p><sup>1</sup> Les juges au Tribunal fédéral sont désignés par tirage au sort. Celui-ci est organisé de manière à ce que les langues officielles soient équitablement représentées au Tribunal fédéral.</p><p><sup>2</sup> L’admission au tirage au sort est régie exclusivement par des critères objectifs d’aptitude professionnelle et personnelle à exercer la fonction de juge au Tribunal fédéral.</p><p><sup>3</sup> Une commission spécialisée décide de l’admission au tirage au sort. Les membres de la commission sont nommés par le Conseil fédéral pour un mandat unique de 12 ans. Ils sont indépendants des autorités et des organisations politiques dans l’exercice de leur activité.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 145 (Durée de fonction), 168, al. 1, et 188a (Désignation des juges au Tribunal fédéral)</em></p><p>Les juges ordinaires au Tribunal fédéral qui sont en fonction à l’entrée en vigueur des art. 145, 168, al. 1, et 188<em>a</em> peuvent le rester jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 68 ans.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<pubDate>Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Non à l’élevage intensif en Suisse (initiative sur l’élevage intensif)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=487">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 12 juin 2018 et se terminera vers décembre 2019.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 80a </em>Garde d’animaux à des fins agricoles</p><p><sup>1</sup> La Confédération protège la dignité de l’animal dans le domaine de la garde d’ani-maux à des fins agricoles. La dignité de l’animal comprend le droit de ne pas faire l’objet d’un élevage intensif.</p><p><sup>2</sup> L’élevage intensif désigne l’élevage industriel visant à rendre la production de produits d’origine animale la plus efficace possible et portant systématiquement atteinte au bien-être des animaux.</p><p><sup>3</sup> La Confédération fixe les critères relatifs notamment à un hébergement et à des soins respectueux des animaux, à l’accès à l’extérieur, à l’abattage et à la taille maximale des groupes par étable.</p><p><sup>4</sup> Elle édicte des dispositions sur l’importation d’animaux et de produits d’origine animale à des fins alimentaires qui tiennent compte du présent article.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 80a (Garde d’animaux à des fins agricoles)</em></p><p><sup>1</sup> Les dispositions d’exécution relatives à la garde d’animaux à des fins agricoles visée à l’art. 80<em>a</em> peuvent prévoir des délais transitoires de 25 ans au plus.</p><p><sup>2</sup> La législation d’exécution doit fixer des exigences relatives à la dignité de l’animal qui correspondent au moins à celles du Cahier des charges 2018 de Bio Suisse<sup>3</sup>.</p><p><sup>3</sup> Si la législation d’exécution n’est pas entrée en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 80<em>a</em>, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br><sup>3</sup> Cahier des charges de Bio Suisse pour la production, la transformation et le commerce des produits Bourgeon, version du 1<sup>er</sup> janvier 2018, disponible sous www.bio-suisse.ch.</p></description>
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<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Prévoyance professionnelle – Un travail plutôt que la pauvreté'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=488">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 10 juillet 2018 et se terminera vers janvier 2020.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 113, al. 3</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup>3bis</sup> Les bonifications de vieillesse sont calculées sur la base d’un taux unique, quel que soit l’âge de l’assuré. Les personnes exerçant une activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1<sup>er</sup> janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 17 ans.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=489">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 16 octobre 2018 et se terminera vers avril 2020.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 117, al. 3 et 4</em></p><p><sup>3</sup> Elle [la Confédération] règle, en collaboration avec les cantons, les assureurs-mala-die et les fournisseurs de prestations, la prise en charge des coûts par l’assurance obligatoire des soins de manière à ce que, moyennant des incitations efficaces, les coûts évoluent conformément à l’économie nationale et aux salaires moyens. Elle introduit à cet effet un frein aux coûts.</p><p><sup>4</sup> La loi règle les modalités.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 et 4 (Assurance-maladie et assurance-accidents)</em></p><p>Si, deux ans après l’acceptation par le peuple et les cantons de l’art. 117, al. 3 et 4, la hausse des coûts moyens par assuré et par année dans l’assurance obligatoire des soins est supérieure de plus d’un cinquième à l’évolution des salaires nominaux et que, à cette date, les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations (partenaires tarifaires) n’ont pas arrêté de mesures contraignantes pour freiner la hausse des coûts, la Confédération prend en collaboration avec les cantons des mesures visant à faire baisser les coûts, qui produisent effet à partir de l’année suivante.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Contre les exportations d’armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=490">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 11 décembre 2018 et se terminera vers juin 2020.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 107, al. 2 à 4</em></p><p><sup>2</sup> Elle [la Confédération] légifère par une loi fédérale sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre.</p><p><sup>3</sup> Les marchés passés avec l’étranger qui portent sur du matériel de guerre sont interdits notamment dans les cas suivants:</p><p>a. le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international; la loi peut prévoir des exceptions, notamment pour les pays suivants:</p><p>1. pays démocratiques disposant d’un régime de contrôle des exportations comparable à celui de la Suisse,</p><p>2. pays qui ne sont impliqués dans un tel conflit que dans le cadre d’une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies;</p><p>b. le pays de destination viole systématiquement et gravement les droits de l’homme;</p><p>c. le risque que le matériel de guerre soit utilisé contre la population civile est élevé dans le pays de destination, ou</p><p>d. le risque que le matériel de guerre soit transmis à un destinataire final non souhaité est élevé dans le pays de destination.</p><p><sup>4</sup> La loi peut prévoir des exceptions à l’al. 3 pour les appareils servant au déminage humanitaire; elle peut aussi en prévoir pour des armes à feu à épauler et des armes à feu de poing individuelles, ainsi que pour leurs munitions, lorsque ces armes sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 107, al. 2 à 4 (Armes et matériel de guerre)</em></p><p>Si les dispositions légales relatives à l’art. 107, al. 2 à 4, ne sont pas entrées en vigueur trois ans après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, le Con-seil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; ces dernières ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-490</guid>
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<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=491">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 26 février 2019 et se terminera vers août 2020.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 117, al. 3</em><sup><em>2</em></sup></p><p><sup>3</sup> Les assurés ont droit à une réduction des primes de l’assurance-maladie. Les primes à la charge des assurés s’élèvent au maximum à 10 % du revenu disponible. La réduction des primes est financée à raison de deux tiers au moins par la Confédération; le solde est financé par les cantons.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>3</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 (Réduction des primes de l’assurance-maladie)</em></p><p>Si, trois ans après l’acceptation de l’art. 117, al. 3, par le peuple et les cantons, la législation d’exécution n’est pas entrée en vigueur, le Conseil fédéral édicte provisoirement à cette échéance les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance.</p><p><sup></sup></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation, le cas échéant, dans l’ensemble du texte de l’initiative.<br><sup>3</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-491</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Intégrer le signe distinctif de nationalité dans la plaque de contrôle (initiative sur les plaques de contrôle)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=492">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 5 mars 2019 et se terminera vers septembre 2020.
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</p> <p>L’initiative populaire, qui revêt la forme d’une proposition conçue en termes généraux au sens de l’art. 139, al. 2, de la Constitution fédérale<sup>1</sup>, a la teneur suivante:</p><p>Les plaques de contrôle des véhicules automobiles et des remorques seront nouvellement conçues de telle sorte qu’il ne soit plus nécessaire d’apposer l’autocollant «CH» pour se rendre à l’étranger. Cela signifie qu’il faut au moins que le signe distinctif «CH» figure sur la plaque de contrôle. Le législateur est libre de procéder par la même occasion à des adaptations supplémentaires, si nécessaire.</p><p>Les nouvelles plaques de contrôle seront mises en service au plus tard deux ans après l’acceptation, par le peuple et les cantons, de la disposition constitutionnelle rédigée.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-492</guid>
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<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une démocratie sûre et fiable (moratoire sur le vote électronique)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=493">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 12 mars 2019 et se terminera vers septembre 2020.
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</p> <p><span></span></p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 39, al. 1</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup><em></em></sup><sup>1bis</sup> L’utilisation de procédures de vote électroniques est interdite.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 39, al. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Utilisation de procédures de vote électroniques)</em></p><p><sup>1</sup> L’art. 39, al. 1<sup>bis</sup>, entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont accepté ; dès son acceptation, toutes les dispositions du droit cantonal et du droit fédéral relatives aux procédures de vote électroniques cessent d’être applicables.</p><p><sup>2</sup> L’Assemblée fédérale peut lever l’interdiction par le biais d’une loi fédérale si une sécurité contre les manipulations au moins égale à celle du vote manuscrit est garantie, notamment si, dans le respect du secret de vote :</p><p>a. les électeurs peuvent vérifier, sans connaissances spécialisées particulières, les étapes essentielles du vote électronique ;</p><p>b. toutes les voix sont comptées telles que les électeurs les ont données, conformément à leur volonté libre et réelle et sans influence de l’extérieur, et que</p><p>c. les résultats partiels du vote électronique peuvent être établis de manière univoque et non falsifiée et, si nécessaire, être vérifiés de manière fiable sans connaissances spécialisées particulières par le biais de nouveaux comptages de sorte à exclure que des résultats partiels ne répondant pas aux exigences des let. a et b soient reconnus.</p><p><sup>3</sup> Elle peut lever l’interdiction au plus tôt cinq ans après son entrée en vigueur.</p><p></p><p></p><p><br><sup>1</sup>&nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><div><div><p><span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-493</guid>
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<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=494">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 26 mars 2019 et se terminera vers septembre 2020.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 78a Paysage et biodiversité</em></p><p><sup>1</sup> En complément à l’art. 78, la Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences :</p><p>a. à préserver les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels dignes de protection ;</p><p>b. à ménager la nature, le paysage et le patrimoine bâti également en dehors des objets protégés ;</p><p>c. à mettre à disposition les surfaces, les ressources et les instruments nécessaires à la sauvegarde et au renforcement de la biodiversité.</p><p><sup>2</sup> La Confédération, après avoir consulté les cantons, désigne les objets protégés présentant un intérêt national. Les cantons désignent les objets protégés présentant un intérêt cantonal.</p><p><sup>3</sup> Toute atteinte substantielle à un objet protégé par la Confédération doit être justifiée par un intérêt national prépondérant ; toute atteinte substantielle à un objet protégé au niveau cantonal doit être justifiée par un intérêt cantonal ou national prépondérant. L’essence de ce qui mérite d’être protégé doit être conservée intacte. La protection des marais et des sites marécageux est réglée par l'art. 78, al. 5.</p><p><sup>4</sup> La Confédération soutient les mesures prises par les cantons pour sauvegarder et renforcer la biodiversité.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 78a (Paysage et biodiversité)</em></p><p>La Confédération et les cantons édictent les dispositions d’exécution relatives à l’art. 78<em>a</em> dans un délai de cinq ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101<br></strong><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-494</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Contre le bétonnage de notre paysage (Initiative paysage)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=495">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 26 mars 2019 et se terminera vers septembre 2020.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 75c </em>Séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire</p><p><sup>1</sup> La Confédération et les cantons garantissent la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.</p><p><sup>2</sup> Ils veillent à ce que le nombre de bâtiments et la surface sollicitée par ceux-ci n’augmentent pas dans les parties non constructibles du territoire. En particulier, les principes suivants s’appliquent :</p><p>a. les nouvelles constructions et installations doivent être nécessaires à l’agriculture ou leur implantation imposée par leur destination pour d’autres raisons importantes ;</p><p>b. les bâtiments d’exploitation agricole ne doivent pas être reconvertis en logements ;</p><p>c. les changements d’affectation de constructions à des fins commerciales sans rapport avec l’agriculture ne sont pas admis.</p><p><sup>3</sup> Les constructions existantes qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles dans les parties non constructibles du territoire ne doivent pas être agrandies de façon substantielle. Elles ne peuvent être remplacées par des constructions nouvelles que si elles ont été détruites par force majeure.</p><p><sup>4</sup> Des exceptions à l’al. 2, let. b et c, sont admises si elles servent à la conservation de constructions dignes de protection et de leurs abords. Des exceptions à l’al. 3 sont admises si elles conduisent à une amélioration substantielle de la situation globale sur place concernant la nature, le paysage et la culture du bâti.</p><p><sup>5</sup> La loi fixe la manière dont les cantons rendent compte de l’exécution des dispositions du présent article.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-495</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une prévoyance vieillesse respectueuse de l’équité intergénérationnelle (prévoyance oui – mais équitable)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=496">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 2 avril 2019 et se terminera vers octobre 2020.
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</p><p>L’initiative populaire, qui revêt la forme d’une proposition conçue en termes généraux au sens de l’art. 139, al. 2, de la Constitution<sup>1</sup>, a la teneur suivante:</p><p>La stabilité financière de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle doit être garantie à long terme dans le respect de l’équité intergénérationnelle.</p><p>Les directives suivantes doivent être respectées:</p><ol><li>La prévoyance professionnelle est financée par capitalisation. Toute redistribution non conforme à ce système doit être évitée.</li><li>Les cotisations et les prestations doivent être fixées de manière à garantir à long terme l’équité intergénérationnelle. Les rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont adaptées en continu, selon des règles clairement définies, aux conditions-cadres (en particulier au rendement des placements compte tenu des risques y relatifs, à la démographie et au renchérissement). Les prestations sont fixées de manière à maintenir en premier lieu le niveau de vie et non la valeur nominale des rentes.</li><li>Les rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle qui sont déjà en cours peuvent être baissées par étapes modérées pour limiter la redistribution entre les générations. Si les conditions-cadres s’améliorent, les rentes doivent être rehaussées.</li><li>L’âge de référence pour la retraite, nécessaire à la gestion des rentes (pour le premier et le deuxième pilier), est adapté régulièrement en tenant compte de l’espérance de vie. Il est identique pour les hommes et les femmes. Le moment de la retraite effective est fixé individuellement.</li></ol><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> </p> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-496</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à l’abolition du changement d’heure'
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=497">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 9 avril 2019 et se terminera vers octobre 2020.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 125, al. 2</em></p><p><sup>2</sup> L’heure de la Suisse est toute l’année celle de l’Europe centrale. Il n’y a pas de changement de l’heure d’hiver à l’heure d’été et vice-versa.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 125, al. 2 (Métrologie)</em></p><p>Le législateur édicte les dispositions d’exécution avec effet au 1er janvier de l’année suivant l’acceptation de l’art. 125, al. 2, par le peuple et les cantons.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin. </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-497</guid>
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<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour un climat sain (initiative pour les glaciers)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=498">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 30 avril 2019 et se terminera vers octobre 2020.
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</p> <p>La Constitution<sup>1 </sup>est modifiée comme suit : </p><p><em>Art. 74a</em> Politique climatique </p><p><sup>1</sup> Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons s’engagent, en Suisse et dans les relations internationales, pour limiter les risques et les effets du changement climatique. </p><p><sup>2</sup> Pour autant que des gaz à effet de serre d’origine humaine soient encore émis en Suisse, leurs effets sur le climat doivent être durablement neutralisés au plus tard dès 2050 par des puits de gaz à effet de serre sûrs. </p><p><sup>3</sup> Plus aucun carburant ni combustible fossiles ne sera mis en circulation en Suisse à partir de 2050. Des exceptions sont admissibles pour des applications pour lesquelles il n’existe pas de substitution technique et pour autant que des puits de gaz à effet de serre sûrs situés en Suisse en neutralisent durablement les effets sur le climat. </p><p><sup>4</sup> La politique climatique vise un renforcement de l’économie et l’acceptabilité sur le plan social et utilise en particulier des instruments de promotion de l’innovation et de la technologie.</p><p><em>Art. 197, ch. 12<sup>2 </sup></em><br><em>12. Dispositions transitoires ad art. 74a (Politique climatique) </em></p><p><sup>1</sup> La Confédération édicte la législation d’exécution de l’art. 74<em>a</em> dans un délai de cinq ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. </p><p><sup>2</sup> La loi détermine la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2050. Elle arrête des objectifs intermédiaires qui conduisent au moins à une réduction linéaire et règle les instruments nécessaires au respect de la trajectoire de réduction. </p><p><sup>1</sup> RS <strong>101 </strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-498</guid>
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<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à plus de codécision de la population dans l’assurance-maladie et l’assurance-accidents'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=499">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 2 juillet 2019 et se terminera vers janvier 2021.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 117, al. 2</em><br><sup>2</sup> Elle [la Confédération] accepte différents modèles d’assurance qui correspondent aux différents besoins de la population. Tout être humain a le droit de décider librement du type et de l’étendue de l’assurance.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-499</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Nouveau financement des soins. Baisser les primes d’assurance-maladie! (initiative sur le financement des soins)' </title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=500">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 27 août 2019 et se terminera vers février 2021.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 117a, al. 3</em></p><p><sup>3</sup> Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que chacun ait accès à une offre de soins de qualité. La Confédération reconnaît l’offre de soins comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encourage. Elle finance l’offre de soins, à l’exception des prestations pour le logement et la nourriture fournies dans les établissements médico-sociaux et par les organisations de soins et d’aide à domicile.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-500</guid>
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<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à des rentes AVS et AI exonérées d’impôt'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=501">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 24 septembre 2019 et se terminera vers mars 2021.
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</p> <p><sup><span></span></sup></p><p><span>La Constitution1 </span><span>est modifiée comme suit&nbsp;:</span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span>Art. 111, al. 1bis</span></p><p><sup><span>1bis </span></sup><span>Lorsqu’une personne perçoit une rente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale et que son revenu annuel ne dépasse pas 72<sup>&nbsp;</sup>000 francs, cette rente est exonérée d’impôt.</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-501</guid>
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<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Aide sur place dans le domaine de l’asile'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=502">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 8 octobre 2019 et se terminera vers avril 2021.
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</p> <p><span>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</span></p><p><span></span></p><div><div><p><sup>1</sup> </p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-502</guid>
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<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une téléphonie mobile respectueuse de la santé et économe en énergie'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=503">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 15 octobre 2019 et se terminera vers avril 2021.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 118, al. 2, let. d</em></p><p><sup>2</sup> Elle [la Confédération] légifère sur:</p><p>d. la protection contre le rayonnement non ionisant; la loi règle ce qui suit en rapport avec le rayonnement de la téléphonie mobile ou le rayonnement micro-ondes:</p><p>1. les valeurs limites de l’installation fixées dans l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant<sup>2</sup>, qui sont comprises entre 4 et 6 volts par mètre, ne doivent pas être relevées, pas même en raison de nouvelles méthodes de mesure,</p><p>2. la desserte en téléphonie mobile et en Internet doit être subdivisée entre espace extérieur et espace intérieur; la puissance et par conséquent la consommation électrique des émetteurs de téléphonie mobile et des réseaux locaux sans fil doivent être abaissées de telle sorte que les immissions ne traversent plus l’amortissement par le bâtiment; à l’intérieur des bâtiments, les données doivent être transmises par câbles à fibre optique ou par câbles coaxiaux, et non pas par ondes électromagnétiques,</p><p>3. la loi établit expressément, à propos du rayonnement non ionisant, les droits fondamentaux que sont le respect du domicile ainsi que l’intégrité physique et psychique et la liberté de mouvement, prévus respectivement aux art. 13, al. 1, et 10, al. 2,</p><p>4. la loi réglemente aussi les sources de rayonnement à haute fréquence de nature privée à l’intérieur des bâtiments pour qu’aucun rayonnement électromagnétique ne puisse pénétrer dans des locaux voisins,</p><p>5. la Confédération fournit à la population, par l’intermédiaire aussi bien des établissements d’enseignement que du système de santé, toutes les informations relatives aux risques sanitaires représentés par le rayonnement non ionisant, aux mesures de protection envisageables et aux symptômes de l’électrosensibilité,</p><p>6. elle collecte, conformément à l’art. 65, al. 1, des données relatives au rayonnement non ionisant et au tableau clinique de l’électrosensibilité; ces données doivent être pertinentes en ce qui concerne la symptomatologie individuelle,</p><p>7. l’emplacement des stations émettrices non visibles doit être signalé et les données concernant les stations doivent être publiées,</p><p>8. les sociétés de télécommunications qui prévoient soit d’aménager de nouvelles installations émettant un rayonnement électromagnétique, soit d’augmenter la puissance d’installations existantes, doivent obtenir l’accord écrit des personnes habitant dans un rayon de 400 mètres,</p><p>9. des experts indépendants sont habilités à mesurer sans préavis les immissions électromagnétiques et à comparer leurs données avec celles des sociétés de télécommunications; les deux jeux de données doivent être publiés l’un à côté de l’autre dans le délai d’une semaine sur une plateforme de la Confédération,</p><p>10. tous les moyens de transport public doivent être équipés d’une série de sièges pourvus d’un marquage indiquant que l’utilisation d’appareils électroniques y est interdite,</p><p>11. les personnes présentant des symptômes de l’électrosensibilité doivent avoir accès gratuitement à des centres de conseil indépendants,</p><p>12. les locaux des bâtiments publics tels que les jardins d’enfants, les écoles, les établissements d’enseignement supérieur, les bâtiments communaux, les hôpitaux, les établissements pour personnes âgées, les établissements pour personnes handicapées et les établissements médico-sociaux, doivent être aménagés de façon à ce qu’ils soient exempts de tout rayonnement électromagnétique.</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>3</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. d (Protection de la santé contre le rayonnement non ionisant)</em></p><p>L’art. 118, al. 2, let. d, doit être mis en œuvre dans les deux ans qui suivent son acceptation par le peuple et les cantons. La Confédération, les sociétés de télécommunications, les utilisateurs d’appareils et les cantons participent aux coûts inhérents aux changements visés.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> RO <strong>2000 </strong>213, <strong>2007 </strong>4477, <strong>2008 </strong>2809, <strong>2009 </strong>3565, <strong>2016 </strong>1135, <strong>2019 </strong>1491<br><sup>3</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin. </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-503</guid>
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<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Responsabilité en matière de téléphonie mobile'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=504">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 22 octobre 2019 et se terminera vers avril 2021.
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</p> <div><span>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:<br>Art. 74<em>a</em><sup>2</sup>&nbsp; Responsabilité en matière de téléphonie mobile<br><sup>1</sup> Le concessionnaire répond des dommages corporels ou matériels dus à l’exploitation d’une installation émettrice pour téléphonie mobile ou pour appareils de réception sans fil.<br><sup>2 </sup>Il n’est libéré de sa responsabilité que s’il apporte la preuve que le dommage n’est pas dû à l’exploitation de l’installation émettrice.<br><sup>3</sup> Si l’installation émettrice n’appartient pas au concessionnaire, le propriétaire répond des dommages solidairement avec lui.</span></div><div><span><sup>1</sup>&nbsp; RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.<br></span></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-504</guid>
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<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=505">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 5 novembre 2019 et se terminera vers mai 2021.
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</p> <div><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 112, al. 2, let. a</em><sup><em>ter</em></sup><br><sup>2</sup> Ce faisant [lorsqu’elle légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité], elle [la Confédération] respecte les principes suivants :</p><p>a<sup>ter</sup>.&nbsp;l’âge de la retraite est lié à l’espérance de vie moyenne de la population résidente suisse à l’âge de 65 ans ; cette espérance de vie au 1<sup>er</sup> janvier de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente disposition sert de valeur de référence ; l’âge de la retraite correspond à la différence entre l’espérance de vie et la valeur de référence, multipliée par le facteur 0,8, plus 66 ; l’adaptation de l’âge de la retraite s’effectue tous les ans par tranches de deux mois au maximum ; l’âge de la retraite est communiqué aux personnes concernées cinq ans avant qu’il ne soit atteint ;</p></div><div><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup>2</sup></p><p><em>12. Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. a<sup>ter</sup> (Âge de la retraite)</em></p><sup>1</sup> À partir du 1<sup>er</sup> janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. a<sup>ter</sup>, l’âge de la retraite des hommes est relevé de deux mois tous les ans jusqu’à ce qu’il atteigne 66 ans.<br></div><div><p><sup>2</sup> À partir du 1<sup>er</sup> janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. a<sup>ter</sup>, l’âge de la retraite des femmes est relevé de quatre mois tous les ans jusqu’à ce qu’il corresponde à l’âge de la retraite des hommes. L’âge de la retraite des femmes est ensuite relevé de deux mois tous les ans jusqu’à ce qu’il atteigne 66 ans.<br><sup>3</sup> À partir du 1<sup>er</sup> janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. a<sup>ter</sup>, l’âge de la retraite est lié à l’espérance de vie moyenne de la population résidente suisse à l’âge de 65 ans.<br><sup>4</sup> Si les dispositions d’exécution ne sont pas entrées en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. a<sup>ter</sup>, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance au 1<sup>er</sup> janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de cet article. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives. Le Conseil fédéral peut déroger à la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants dans l’ordonnance.</p><p><span><sup>1</sup>&nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2&nbsp;</sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br></span></p></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-505</guid>
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<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=506">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 25 février 2020 et se terminera vers août 2021.
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</p> <p><span>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</span></p><p><span></span><span><em>Art. 128</em>&nbsp;Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces<br></span></p><p><span><sup>1</sup> La Confédération perçoit un micro-impôt à taux unique sur chaque débit et chaque crédit du trafic des paiements sans espèces. Elle vise ainsi la simplicité de l’imposition et la transparence des flux financiers. Le taux maximal du micro-impôt est de 5 ‰.<br><sup>2</sup> Le micro-impôt remplace la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt fédéral direct et le droit de timbre.<br><sup>3</sup> Le produit du micro-impôt est utilisé pour financer les tâches de la Confédération et pour fournir une compensation aux cantons.<br><sup>4</sup> La loi règle le micro-impôt conformément aux principes suivants:<br>a.&nbsp;en Suisse, les opérateurs de paiements sans espèces sont tenus de prélever automatiquement le micro-impôt; ils sont indemnisés à cet effet;<br>b.&nbsp;les compensations systématiques sont aussi soumises au micro-impôt; les obligations fiscales sont remplies par autodéclaration;<br>c.&nbsp;les paiements sans espèces effectués à l’étranger par des personnes ayant leur résidence fiscale en Suisse sont aussi soumis au micro-impôt; les obligations fiscales sont remplies par autodéclaration;<br>d.&nbsp;la Confédération conclut des conventions contre les doubles impositions avec les Etats qui perçoivent un impôt équivalent au micro-impôt suisse.<br><sup>5</sup> Le sens et le but du micro-impôt doivent être respectés.<br></span></p><p><span><em>Art. 130</em></span></p><p><span><em>Abrogé</em><br></span></p><p><span><em>Art. 132, titre et al. 1</em><br>Impôt anticipé<br><sup>1</sup> <em>Abrogé</em></span></p><p><span><em>Art. 197, ch. 12</em><sup>2</sup>&nbsp;<br><em>12. Disposition transitoire ad art. 128 (Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces)</em><br><sup>1</sup> L’Assemblée fédérale édicte, dans un délai de quatre ans à compter de l’acceptation de l’art. 128 par le peuple et les cantons, les dispositions nécessaires à l’exécution dudit article et à l’abolition de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt fédéral direct et du droit de timbre.<br><sup>2</sup> La première année suivant l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution, le taux du micro-impôt est de 0,05 ‰. Il est ensuite adapté de telle sorte que la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt fédéral direct et le droit de timbre puissent être réduits, puis abolis dès que possible.<br><sup>3</sup> Après l’acceptation de l’art. 128 par le peuple et les cantons, la Banque nationale suisse publie chaque mois l’ensemble du trafic des paiements sans espèces, y compris les virements excédentaires, les paiements interbancaires, les paiements intrabancaires et les paiements effectués au moyen de nouvelles technologies.<br></span></p><p><span><sup>1</sup>&nbsp; &nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp; &nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br></span></p><em><em></em></em></description>
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<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13ᵉ rente AVS)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=507">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 3 mars 2020 et se terminera vers septembre 2021.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 197, ch. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité)</em></p><p><sup>1</sup> Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément annuel s’élevant à un douzième de leur rente annuelle.</p><p><sup>2</sup> Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons.</p><p><sup>3</sup> La loi garantit que le supplément annuel n’entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin. </p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-507</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Versement de 7500 francs à toute personne de nationalité suisse (initiative pour l'hélicoptère monétaire)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=509">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 20 octobre 2020 et se terminera vers avril 2022.
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</p> <p><span>La Constitution</span><sup>1</sup><span> est modifiée comme suit:</span><span><br></span></p><p><span><em>Art. 197, ch. 12<sup>2</sup>&nbsp;</em></span><span><br></span></p><p><span><em>12. Versement d’un montant unique à toute personne de nationalité suisse grâce à un accroissement de la masse monétaire</em></span><span><br></span></p><p><span><sup>1</sup> Toute personne qui a la nationalité suisse le jour où la présente disposition est acceptée par le peuple et les cantons reçoit de la Banque nationale suisse le montant de 7500 francs.&nbsp;</span><span><br></span></p><p><span><sup>2</sup> La Banque nationale suisse crée de la monnaie à cet effet à concurrence du montant total nécessaire.&nbsp;</span><span><br></span></p><p><span><sup>3</sup> Chaque bénéficiaire reçoit le montant au plus tard un an après l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons.&nbsp;</span><span><br></span></p><p><span><sup>4</sup> Le montant reçu est exonéré de l’impôt sur le revenu.</span></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p><br></p></description>
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<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour la liberté et l’intégrité physique'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=510">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 1 décembre 2020 et se terminera vers juin 2022.
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</p> <p><span>La Constitution</span><sup>1</sup><span> est modifiée comme suit:</span></p><p><em>Art.&nbsp;10, al 2<sup>bis</sup></em><br><sup>2bis</sup>&nbsp;Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique d’une personne requièrent son consentement. Si la personne concernée refuse de donner son consentement, elle ne doit ni se voir infliger une peine, ni subir de préjudices sociaux ou professionnels.</p><p><em>Art.&nbsp;197, ch.&nbsp;12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art.&nbsp;10, al.&nbsp;2bis (Droit à l’intégrité physique et psychique)</em><br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 10, al.&nbsp;2bis, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><strong></strong><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p></description>
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<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> 'Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=511">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 9 mars 2021 et se terminera vers septembre 2022.
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</p><p></p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:<br></p><p>Art. 127, al. 2<sup>bis</sup><br><sup>2bis</sup> Les personnes physiques sont imposées indépendamment de leur état civil.</p><p>Art. 197, ch. 12<sup>2</sup><br><em>12. Disposition transitoire ad art. 127, al. 2</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Imposition individuelle indépendante de l’état civil)</em><br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l'art. 127, al. 2<sup>bis</sup>, trois ans au plus tard après l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</p><p><sup>1&nbsp;</sup>RS&nbsp;101<br><sup>2&nbsp;</sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p> </description>
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<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour des véhicules plus sûrs'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=512">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 16 mars 2021 et se terminera vers septembre 2022.
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</p> <p>La Constitution<sup>1&nbsp;</sup>est modifiée comme suit :<br><br>Art. 82, al. 1bis à 1octies<br><br><sup>1bis</sup> Les principes fondamentaux suivants guident le législateur :</p><p>a.<span> </span>l'ergonomie de l'activité est l'étude scientifique de la relation entre l'utilisateur et ses moyens, ses méthodes et son environnement dans le cadre de la conduite de véhicules ; l'application de ces connaissances doit assurer le maximum de confort, de sécurité et d'efficience pour le plus grand nombre d'utilisateurs du réseau routier ;</p><p>b.<span> </span>la protection est l'action de veiller à ce que les individus et les objets ne subissent aucun dommage ; elle vise également à réduire les dommages en cas d'accident ;</p><p>c.<span> </span>la sûreté est le caractère de ce qui est sûr, la propriété de ce qui fonctionne de manière fiable et conforme à son type ; elle définit l'état ou la situation de ce qui ne présente aucun danger ; l'exigence de sûreté s'applique aussi bien à l'objet en soi qu'à son usage ;</p><p>d.<span> </span>la sécurité est l'état d'esprit confiant et tranquille qui résulte du sentiment, bien ou mal fondé, d'être à l'abri de tout danger.</p><p><sup>1ter</sup> La Confédération garantit la répartition des responsabilités dans le domaine de la conduite de véhicules entre les constructeurs de véhicules et d'accessoires, les conducteurs, les propriétaires, les donneurs d’ordre et les assureurs (ci-après, les acteurs) au regard de leur action et de leur compétence. Elle définit les moyens d'information, de formation et de contrôle.</p><p><sup>1quater</sup> Elle dicte les conditions d'information de l'acquéreur pour lui permettre d'effectuer un choix éclairé, qu'il s'agisse de véhicules ou d’accessoires, neufs ou d'occasion.</p><p><sup>1quinquies</sup> Elle charge les constructeurs ou leurs représentants de garantir que leurs produits sont conformes à l'état de l'art en termes d'ergonomie de l'activité, de protection et de sûreté. Elle adapte le cadre légal en fonction de l'évolution de l'état de l'art dans les domaines de l'ergonomie de l'activité, de la protection et de la sûreté.</p><p><sup>1sexies</sup> Les acteurs répondent civilement et pénalement de toute conséquence lorsque des manques dans ces domaines entraînent l'occurrence d'événements perturbant le déroulement satisfaisant de la conduite de véhicules tels qu’inattention, mise en danger ou accident. Une pondération basée sur la capacité de chaque acteur à agir préventivement pour diminuer le risque d'événement perturbant sera appliquée pour le calcul de la part de responsabilité de chacun.</p><p><sup>1septies</sup> La Confédération définit la procédure ainsi que les critères de conformité des véhicules et des accessoires dans le cadre de la circulation routière dans les domaines de l'ergonomie de l'activité, de la protection et de la sûreté.<br>1octies En cas d'intégration de fonctionnalités d'un accessoire dans l'interface d’un véhicule, le constructeur qui les intègre est responsable de leur conformité par rapport à l'ergonomie de l'activité, à la protection et à la sûreté.<br><br><span></span><sup>1&nbsp;</sup>RS <strong>101</strong></p>&nbsp; </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-512</guid>
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<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets (l’argent liquide, c’est la liberté)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=514">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 17 août 2021 et se terminera vers février 2023.
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</p> <p><span><span></span></span></p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br>Art. 99, al. 1<sup>bis</sup> et 5<br><br><sup>1bis</sup> La Confédération veille à ce que pièces de monnaie ou billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante.<br><br><sup>5</sup> Le remplacement du franc suisse par une autre monnaie est soumis au vote du peuple et des cantons.<br></p><p></p><p></p><p><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong></p><div><div><p><strong></strong><span><strong></strong></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-514</guid>
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<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (initiative pour la responsabilité environnementale)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=515">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 24 août 2021 et se terminera vers février 2023.
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</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br><em>Art. 94a Limites posées à l’économie</em></p><p><sup>1</sup> La nature et sa capacité de renouvellement constituent les limites posées à l’économie nationale. Les activités économiques ne peuvent utiliser des ressources et émettre des polluants que dans la mesure où les bases naturelles de la vie sont conservées.</p><p><sup>2 </sup>La Confédération et les cantons assurent le respect de ce principe en tenant compte en particulier de l’acceptabilité sociale, en Suisse et à l’étranger, des mesures qu’ils adoptent.</p><p></p><p><em>Art. 197, ch. 13<sup>2</sup>&nbsp;</em></p><p><em>13. Disposition transitoire ad art. 94a (Limites posées à l’économie)</em></p><p><sup>1</sup> La Confédération et les cantons veillent à ce que, au plus tard 10 ans après l’acceptation de l’art. 94a par le peuple et les cantons, l’impact environnemental découlant de la consommation en Suisse ne dépasse plus les limites planétaires, rapportées à la population de la Suisse.</p><p><sup>2</sup> La présente disposition s’applique notamment au changement climatique, à la perte de la diversité biologique, à la consommation d’eau, à l’utilisation du sol et aux apports d’azote et de phosphore.</p><p><sup>1&nbsp;</sup>RS&nbsp;<strong>101<br></strong><sup>2 </sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br></p> </description>
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<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Contre le F-35 (stop F-35)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=517">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 31 août 2021 et se terminera vers février 2023.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp;est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 197, ch. 13<sup>2</sup></em>&nbsp;</p><p><em>13. Disposition transitoire ad. art. 60 (Organisation, instruction et équipement de l’armée)</em><br><sup>1&nbsp;</sup>La Confédération n’achète pas d’avions de combat de type F-35.<br><span></span><sup>2&nbsp;</sup>Le budget de l’armée est adapté en conséquence.<br><sup>3&nbsp;</sup>La présente disposition cesse de produire effet le 1<sup>er</sup> janvier 2040.</p><p><sup>1</sup><span>&nbsp;RS&nbsp;</span><span>101</span><br><sup>2</sup><span>&nbsp;</span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p><br></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-517</guid>
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<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à des rentes pérennes et équitables (initiative générations)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=516">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 7 septembre 2021 et se terminera vers mars 2023.
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</p> <p></p><p><span></span></p><p>la Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p>Art. 112, al. 2, let. e<br>2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants :</p><p>e. l’âge de référence (âge ordinaire de la retraite) est adapté périodiquement ; le critère déterminant est l’évolution de l’espérance de vie.</p><p><em>Art. 113, al. 2, let. f à i</em><br><sup>2</sup> Ce faisant, elle respecte les principes suivants :</p><p>f. les rentes de vieillesse sont financées par le système de capitalisation ; une redistribution contraire à ce système est évitée ; ainsi, les retraités et les personnes actives partagent une responsabilité vis-à-vis des générations futures ;<br>g. les rentes expectatives&nbsp; et les rentes en cours sont périodiquement adaptées en fonction du rendement des placements, du pouvoir d’achat et de l’espérance de vie ; le critère déterminant est la situation financière des institutions de prévoyance ;<br>h. l’âge de référence (âge ordinaire de la retraite) est adapté périodiquement ; le critère déterminant est l’évolution de l’espérance de vie ;<br>i. les personnes exerçant une activité à temps partiel ne sont pas désavantagées.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><br></p><div><div></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-516</guid>
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<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Vivre avec dignité - Pour un revenu de base inconditionnel finançable'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=513">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 21 septembre 2021 et se terminera vers mars 2023.
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</p> <p><span>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp;est modifiée comme suit:</span></p><p><em><span>Art.&nbsp;110a<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Revenu de base inconditionnel</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La Confédération garantit aux personnes établies en Suisse un revenu de base inconditionnel. Celui-ci doit permettre de mener une existence digne en famille et en société, de participer à la vie publique et d’agir pour le bien commun.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Le revenu de base est conçu de manière à contribuer à la préservation et au développement des assurances sociales.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La loi règle le montant et le versement du revenu de base.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Elle règle en outre le financement du revenu de base. Tous les secteurs économiques contribuent solidairement à ce financement sur la base de leurs revenus. Il s’agit notamment d’imposer de manière adéquate le secteur financier et les entreprises technologiques et d’alléger les charges grevant l’activité lucrative.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art.&nbsp;197, ch.&nbsp;13<sup>2</sup></span></em></p><p><em><span>13. <span>Disposition transitoire ad art.&nbsp;110a (Revenu de base inconditionnel)</span></span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art.&nbsp;110<em>a</em> cinq ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La loi règle la coordination du revenu de base inconditionnel avec les prestations des assurances sociales existantes ainsi que les éventuelles adaptations de ces prestations.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Elle détermine dans quelle mesure un revenu de base inconditionnel peut être versé à des personnes qui ne sont pas établies en Suisse.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Pour garantir le financement au moyen des</span><span> revenus de tous les secteurs économiques</span><span>, la Confédération impose de manière adéquate notamment:</span></p><ol><li><span>les transactions du secteur financier;</span></li><li><span>les chiffres d’affaires des entreprises technologiques, et</span></li><li><span>les revenus de capitaux.</span></li></ol><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;</span><span>À cette fin, la Confédération communique la somme totale des revenus des personnes physiques et la somme totale des bénéfices des personnes morales.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La Banque nationale suisse publie des informations sur l’ensemble du trafic des paiements sans espèces, y compris les virements excédentaires, les paiements interbancaires, les paiements intrabancaires et les paiements effectués au moyen de nouvelles technologies.</span></p><div><br><div><p></p></div><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong><br><sup>2&nbsp;</sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<div><p><span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-513</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour un jour de réflexion avant tout avortement (initiative la nuit porte conseil)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=519">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 21 décembre 2021 et se terminera vers juin 2023.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp;est modifiée comme suit :<br><br><em>Art. 10, al. 4</em><br>4 La loi prévoit des mesures en vue de protéger la vie humaine, en particulier aussi avant la naissance.<br><br><em>Art. 197, ch. 13</em><sup><em>2</em></sup><br><em>13. Disposition transitoire ad art. 10, al. 4 (Mesures en vue de protéger la vie humaine, en particulier aussi avant la naissance)</em><br><sup>1</sup> Neuf mois après l’acceptation de l’art. 10, al. 4, par le peuple et les cantons, les médecins doivent donner au moins un jour de réflexion à la femme enceinte avant une interruption de grossesse. Les grossesses qui mettent la femme enceinte en danger de mort sont exceptées si ce danger est imminent et qu’il est impossible à écarter d’une autre manière.&nbsp;<br><sup>2</sup> Les médecins remettent à la femme enceinte un guide de tous les centres d’aide et de conseil offrant une aide psychologique, financière ou matérielle qui déploient leurs activités à l’échelle cantonale et de tous ceux qui les déploient à l’échelle nationale.</p><sup>1&nbsp;</sup>RS <strong>101</strong><br><span></span><sup>2&nbsp;</sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<p><br></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-519</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour la protection des bébés viables en dehors de l'utérus (initiative sauver les bébés viables)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=518">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 21 décembre 2021 et se terminera vers juin 2023.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br><em>Art. 10, al. 4</em><br><sup>4</sup> La loi prévoit des mesures en vue de protéger la vie humaine, en particulier aussi avant la naissance.</p><p><br><em>Art. 197, ch. 13<sup>2</sup></em></p><p><em>13. Disposition transitoire ad art. 10, al. 4 (Mesures en vue de protéger la vie humaine, en particulier aussi avant la naissance)</em></p><p><sup>1</sup> Toutes les dispositions qui autorisent une interruption de grossesse alors que l’enfant peut respirer en dehors de l’utérus, moyennant éventuellement des mesures de soins intensifs, cessent de produire effet 3 mois après l’acceptation de l’art. 10, al. 4, par le peuple et les cantons.&nbsp;<br><sup>2</sup> Les grossesses qui mettent la femme enceinte en danger de mort sont exceptées si ce danger est imminent et qu’il est impossible à écarter d’une autre manière.<br><br><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong><br><sup>2 </sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-518</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Le peuple et les cantons décident des lois fédérales déclarées urgentes!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=520">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 25 janvier 2022 et se terminera vers juillet 2023.
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</p> <p><span></span></p><p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit&nbsp;:</span></p><p><em><span>Art 140, al. 1, let. c et d</span></em></p><div><span>1</span><span>&nbsp;Sont soumises au vote du peuple et des cantons&nbsp;:</span><br><div><p><span>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>abrogée</em></span></p><p><span>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; les lois fédérales déclarées urgentes&nbsp;; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai de 100 jours à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale.</span><span><em></em></span><br></p></div></div><p><em>Art. 141, al. 1, let. b</em></p><p><em><span>Abrogée</span></em></p><p><em><span></span></em></p><p><em>Art. 165, al. 2 à 3<sup>bis</sup></em></p><p><span>2</span>&nbsp;<em>Abrogé</em></p><p><span>3</span><span>&nbsp;<em>Abrogé</em></span></p><p><span>3bis</span><span>&nbsp;Une loi fédérale déclarée urgente cesse de produire effet 100 jours après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons.</span></p><p><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; RS&nbsp;<strong>101</strong></span><span></span><br></p><div><div></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-520</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour un accueil extrafamilial des enfants qui soit de qualité et abordable pour tous (initiative sur les crèches)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=521">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 8 mars 2022 et se terminera vers septembre 2023.
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</p> <p></p><p>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp; est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 116a</em> Accueil extrafamilial des enfants<br><sup>1</sup> Les cantons pourvoient à une offre suffisante qui réponde aux besoins en matière d’accueil extrafamilial institutionnel des enfants.&nbsp;<br><sup>2</sup> L’offre s’adresse à tous les enfants dès l’âge de trois mois jusqu'à la fin de l’enseignement de base. Elle doit favoriser le bien-être de l’enfant, contribuer à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et être aménagée en fonction des besoins des parents.<br><sup>3</sup> Les personnes qui encadrent les enfants doivent disposer de la formation requise et être rémunérées en conséquence. Leurs conditions de travail doivent permettre un accueil de qualité.<br><sup>4</sup> La Confédération prend en charge deux tiers des coûts. Les cantons peuvent prévoir que les parents participent à la couverture des coûts en fonction de leur capacité économique. La participation totale des parents ne doit pas dépasser 10 % de leurs revenus.<br><sup>5</sup> La Confédération peut fixer des principes.</p><p><em>Art. 197, ch. 13<sup>2</sup>&nbsp;</em><br><em>13. Disposition transitoire ad art. 116a (Accueil extrafamilial des enfants)</em><br>Les dispositions d’exécution de l’art. 116<em>a</em> entrent en vigueur cinq ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p><p><strong></strong></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-521</guid>
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<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour des dédommagements réglementés en cas d’épidémie (initiative sur les dédommagements)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=522">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 29 mars 2022 et se terminera vers septembre 2023.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp;est modifiée comme suit:<br><br><em>Art. 95a</em> Dédommagement en cas d’épidémie</p><p><sup>1</sup> La Confédération légifère sur l’octroi d’un dédommagement aux entreprises, aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante et aux acteurs culturels intermittents en cas d’épidémie.<br><br><sup>2</sup> Ce faisant, elle respecte les principes suivants:<br>a. le dédommagement est octroyé à ceux qui sont affectés de manière significative sur le plan économique par une mesure édictée par les autorités limitée dans le temps;<br>b. le dédommagement couvre les frais courants non couverts et la perte de gain;&nbsp;<br>c. le dédommagement est octroyée par l’autorité qui est principalement responsable de l’édiction de la mesure;<br>d. le droit au dédommagement est subsidiaire aux autres prétentions légales ou contractuelles.</p><p></p><p><em>Art. 197, ch. 13<sup>2</sup>&nbsp;</em><br><em>13. Disposition transitoire ad art. 95a (Dédommagement en cas d’épidémie)</em></p><p><em></em><sup>1</sup> L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 95<em>a</em> trois ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</p><p><sup>2</sup> La législation d’exécution de l’Assemblée fédérale et les dispositions d’exécution du Conseil fédéral respectent les principes suivants:<br>a. les entreprises, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les acteurs culturels intermittents ont droit à un dédommagement pour leurs frais courants non couverts conformément à l’art. 95<em>a</em>, al. 2; les structures des coûts des différentes branches sont prises en considération;<br>b. le dédommagement n’entraîne pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée;&nbsp;<br>c. les entreprises ont droit pour tous leurs employés à un dédommagement en cas de réduction de l’horaire de travail, octroyée sur la base d’une procédure d’annonce simplifiée et d’un décompte sommaire; les caisses de chômage prennent également en charge les cotisations d’employeurs de manière proportionnelle, notamment les cotisations versées à la prévoyance publique et à la prévoyance professionnelle ainsi qu’aux caisses de compensation pour allocations familiales; un dédommagement proportionnel est octroyé pour les vacances et les jours fériés des employés;<br>d. une allocation pour perte de gain est octroyée aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales<sup>3</sup> et aux personnes visées à l’art. 31, al. 3, let. b et c, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage<sup>4</sup> qui sont affectées de manière significative sur le plan économique par une mesure édictée par les autorités limitée dans le temps.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br><sup>3</sup> RS <strong>830.1</strong><br><sup>4</sup> RS <strong>837.0</strong></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-522</guid>
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<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'pour une nouvelle Constitution fédérale'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=523">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 19 avril 2022 et se terminera vers octobre 2023.
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</p> La Constitution du 18 avril 1999<sup>1</sup> fait l'objet d'une révision totale.&nbsp;</description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-523</guid>
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<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une Suisse qui s’engage (initiative service citoyen)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=524">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 26 avril 2022 et se terminera vers octobre 2023.
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</p> <p><span><span>La Constitution</span><sup>1</sup><span>&nbsp;est modifiée comme suit:</span></span></p><p><em><span><span>Art.&nbsp;59</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Toute personne de nationalité suisse accomplit un service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Ce service s’accomplit sous la forme du service militaire ou d’un autre service de milice équivalent reconnu par la loi.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;L’effectif réglementaire est garanti pour les services d’intervention en cas de crise, en particulier pour&nbsp;:</span></p><p><span><span><span>a.</span><span>&nbsp; </span></span></span><span>l’armée&nbsp;;</span></p><p><span></span><span>b. la protection civile.</span></p><p><sup><span>4&nbsp;</span></sup><span>Les personnes qui n’accomplissent pas de service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement alors qu’elles y sont tenues s’acquittent d’une taxe, sauf exceptions prévues par la loi. Cette taxe est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;La loi définit si et dans quelle mesure un service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement est accompli par des personnes qui n’ont pas la nationalité suisse.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.</span></p><p><sup><span>7</span></sup><span>&nbsp;Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération&nbsp;; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 61, al. 3 à 5</span></em></p><p><span>Abrogés</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em><span><span><sup><span>2</span></sup><strong><sup><br></sup></strong></span></span><em><span>15. Disposition transitoire ad art. 59 (Service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement)</span></em></p><p><span>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 59 cinq ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai précité.</span></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup></span></span>&nbsp;<span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>2</sup></span></span>&nbsp;<span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-524</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une limitation des feux d’artifice'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=525">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 3 mai 2022 et se terminera vers novembre 2023.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:&nbsp;<br><br><em>Art. 74a&nbsp;</em> &nbsp; Feux d’artifice&nbsp;<br><sup></sup></p><p><sup>1</sup> La vente et l’utilisation de pièces d’artifice qui causent du bruit sont interdites.&nbsp;<br><sup></sup></p><p><sup>2</sup> Pour les évènements d’importance suprarégionale, l’autorité cantonale compétente peut, sur demande, accorder des autorisations exceptionnelles.<br><sup></sup></p><p><sup>3</sup> L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.<br><br><em>Art. 197, ch. 15</em><sup><em>2</em></sup>&nbsp;<br><em>15. Disposition transitoire ad art. 74a (Feux d’artifice)</em><br><br>Les dispositions d’exécution de l’art. 74<em>a</em> entrent en vigueur deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</p><p></p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2&nbsp;</sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.&nbsp;</p><p><strong></strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-525</guid>
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<pubDate>Tue, 03 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Renforcer l’AVS grâce aux bénéfices de la Banque nationale (initiative sur la BNS)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=527">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 24 mai 2022 et se terminera vers novembre 2023.
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</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 99, al. 5</em><sup><em>2</em></sup>&nbsp;<br><sup>5</sup> Lorsque le bénéfice porté au bilan de la Banque nationale est élevé, une partie de ce bénéfice est, en dérogation à l’al. 4, crédité au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. Les distributions extraordinaires de bénéfices à l’assurance-vieillesse et survivants s’ajoutent aux prestations visées à l’art. 112, al. 3, let. b.<br><br><em>Art. 197, ch. 15</em><sup><em>3</em></sup>&nbsp;<br><em>15. Disposition transitoire ad art. 99, al. 5 (Bénéfices de la Banque nationale destinés à l’assurance-vieillesse et survivants)<br></em><sup>1</sup> La loi fixe la clé de répartition extraordinaire en prenant en considération les bénéfices portés au bilan avant 2015. Le versement aux cantons de deux tiers du bénéfice porté au bilan est réservé ; il ne peut toutefois dépasser 4 milliards de francs par an.<br><sup>2</sup> L’intégralité du produit brut des intérêts négatifs provenant des comptes de virement gérés par la Banque nationale que cette dernière a perçus de 2015 à l’entrée en vigueur de l’art. 99, al. 5, est créditée au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.<br><sup>3</sup> L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 99, al. 5, deux ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</p><p><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2&nbsp;</sup>Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.<br><sup>3&nbsp;</sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-527</guid>
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<pubDate>Tue, 24 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale '200 francs, ça suffit! (initiative SSR)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=528">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 31 mai 2022 et se terminera vers novembre 2023.
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</p> <p><span>La Constitution est modifiée comme suit&nbsp;:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 93, al.&nbsp;6</span></em></p><p></p><p><sup><span>6</span></sup><span> Pour financer les programmes de radio et de télévision qui fournissent un service indispensable à la collectivité, la Confédération perçoit une redevance de 200 francs par an, exclusivement auprès des ménages privés. Les personnes morales, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne paient aucune redevance.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch.&nbsp;15</span></em></p><p></p><p><em><span>15. Dispositions transitoires ad art.&nbsp;197, al.&nbsp;6 (Radio et télévision)</span></em></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span> </span></p><p><span></span></p><p><span><sup><span>2</span></sup></span><span><span>La part de la redevance de radio-télévision que reçoivent les diffuseurs régionaux privés est au moins égale au montant qui a été fixé dans leurs concessions avant l’entrée en vigueur de la présente modification constitutionnelle.</span></span></p><p><span></span></p><p><span><sup><span>3</span></sup></span><span><span>Si le nombre des ménages assujettis à la redevance augmente, la redevance est réduite en conséquence, de sorte que son produit total reste inchangé. La réduction éventuelle de la redevance a lieu tous les cinq ans. Le renchérissement peut être pris en compte.</span></span></p><p><span><sup></sup></span></p><p><span><sup><span>4</span></sup></span><span><span>Les principes énoncés aux art.&nbsp;93, al.&nbsp;6, et 197, ch.&nbsp;15, al.&nbsp;1 à 3, sont directement applicables et doivent être appliqués par toutes les autorités d’application du droit, nonobstant l’art.&nbsp;190</span></span><span>.</span></p><p><sup></sup></p><p><sup><span>5</span></sup><span> L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art.&nbsp;93, al.&nbsp;6, 18&nbsp;mois au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, dans le respect de l’art.&nbsp;197, ch.&nbsp;15, al.&nbsp;1 à 3. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</span></p><div><br><div><p><span> SR <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin </span><span>; celle-ci le déterminera en fonction des <span>autres</span> dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-528</guid>
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<pubDate>Tue, 31 May 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=529">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 28 juin 2022 et se terminera vers décembre 2023.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 80, al. 2<sup>ter</sup><sup>&nbsp;</sup></em><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;<br><sup>2ter</sup>&nbsp;L’importation de foie gras et de produits à base de foie gras est interdite.</p><p><em>Art. 197, ch. 15</em><sup>3</sup>&nbsp;</p><p><em>15. Disposition transitoire ad art. 80, al. 2<sup>ter</sup>&nbsp;(Interdiction d’importer du foie gras)</em><em><br></em></p><p>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 80, al. 2<sup>ter</sup>, deux ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</p><p></p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p><p></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-529</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=530">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 28 juin 2022 et se terminera vers décembre 2023.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br></p><p><em>Art. 80, al. 2</em><sup><em>bis </em>2</sup>&nbsp;<br><sup>2bis</sup> L’importation de produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements est interdite.<br><br><em>Art. 197, ch. 15</em><sup>3</sup>&nbsp;<br><em>15. Disposition transitoire ad art. 80, al. 2</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements)</em><br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 80, al. 2<sup>bis</sup>, deux ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-530</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Conditions de travail équitables pour les chauffeurs (initiative sur les chauffeurs)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=531">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 12 juillet 2022 et se terminera vers janvier 2024.
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</p> La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br><em>Art. 102a </em><span> </span><em>Chauffeurs et logistique<br></em><sup>1</sup> Pour garantir l’approvisionnement de la population et de l’économie en services logistiques, la Confédération veille à ce qu’il y ait un nombre suffisant de chauffeurs formés de manière adéquate.<br><sup>2</sup> Les chauffeurs qui effectuent des transports au sein de la Suisse doivent vivre et habiter en Suisse, ou éventuellement dans les régions étrangères limitrophes, afin de garantir qu’ils puissent se rendre au travail en moins d’une heure.<br><sup>3</sup> Les conditions de travail et la rémunération des chauffeurs doivent être comparables à celles d’autres professions artisanales. Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance un salaire minimum obligatoire.<br><sup>4</sup> Les transports au sein de la Suisse avec des véhicules immatriculés à l’étranger (cabotage) sont interdits. Les infractions à l’interdiction de cabotage sont poursuivies par les autorités fédérales. La Confédération a le droit de consulter les documents d’exploitation, les documents de transport et les décomptes, de procéder à des contrôles sur place auprès des expéditeurs, des transporteurs et des destinataires et de contrôler les véhicules sur la route.<br><sup>5</sup> La formation et la formation continue sont adaptées aux besoins de l’économie, de la population et des chauffeurs eux-mêmes. Elles mettent l’accent sur l’efficacité des méthodes de travail, sur la sécurité routière, sur la protection de l’environnement, sur l’utilisation économe des ressources et sur le sens des responsabilités. Elles ont lieu en Suisse. Elles sont financées par les recettes de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations.<br><sup>6</sup> La Confédération collecte des données statistiques pour vérifier la mise en œuvre de ces prescriptions.<br><sup>7</sup> Elle édicte des lois et des ordonnances pour régler l’embauche, les conditions de travail, la formation et la formation continue des chauffeurs et pour mettre en œuvre l’interdiction de cabotage.<br><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS&nbsp;<strong>101</strong></p></description>
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<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l’avenir)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=532">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 16 août 2022 et se terminera vers février 2024.
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</p> <p><span><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit:</span></span></p><p><em><span>Art. 129a</span></em><span><span>&nbsp;&nbsp; </span><span>Impôt pour l’avenir</span><em></em></span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confédération perçoit un impôt sur les successions et les donations des personnes physiques en vue de construire et préserver un avenir digne d’être vécu.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>La Confédération et les cantons utilisent le produit brut de l’impôt pour lutter contre la crise climatique de manière socialement juste et pour permettre la transformation de l’ensemble de l’économie nécessaire à cet objectif.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>L’impôt est fixé et levé par les cantons. Son produit brut revient pour deux tiers à la Confédération et pour un tiers aux cantons. La compétence qu’ont les cantons de percevoir un impôt sur les successions et les donations n’est pas affectée.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>Le taux d’imposition est de 50 %. Une franchise unique de 50 millions est exonérée sur la somme de la succession et de toutes les donations. L’imposition commence dès que la franchise est dépassée.</span></p><p></p><p><sup><span>5 </span></sup><span>Le Conseil fédéral adapte périodiquement la franchise au renchérissement.</span></p><p><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em><em></em></p><p><em><span>15. Dispositions transitoires ad art. 129a (Impôt pour l’avenir)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> <span>La Confédération et les cantons édictent des dispositions d’exécution sur:</span></span></p><div><ol><li><span>la prévention de l’évitement fiscal, en particulier en ce qui concerne les départs de Suisse, l’obligation d’enregistrer les donations et l’exhaustivité de l’imposition;</span></li><li><span>l’utilisation du produit brut de l’impôt pour soutenir la transformation écologique et socialement juste de l’ensemble de l’économie</span><span>, </span><span>en particulier dans les domaines du travail, du logement et des services publics.</span></li></ol></div><p><sup><span>2</span></sup><span><span>D’ici l’entrée en vigueur des </span><span>dispositions d’exécution législatives</span><span>, le Conseil fédéral</span><span><span>édicte des dispositions d’exécution par voie d’ordonnance dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 129</span><em>a</em><span> par le peuple et les cantons. Les dispositions d’exécution s’appliquent rétroactivement aux successions et donations survenues après l’acceptation de l’art. 129</span><em>a</em><span>.</span></span></span></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.</span></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=533">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 30 août 2022 et se terminera vers février 2024.
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</p> <p><span>La Constitution est modifiée comme suit&nbsp;:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 89, al. 6 et 7</span></em></p><p></p><p><sup><span>6 </span></sup><span>L’approvisionnement en électricité doit être garanti en tout temps. À cet effet, la Confédération attribue les responsabilités.</span></p><p></p><p><sup><span>7 </span></sup><span>La production de l’électricité respecte l’environnement et le climat. Toute forme de production d’électricité respectueuse du climat est autorisée.</span></p><div><br><div><p> RS <strong>101</strong></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une politique énergétique et climatique équitable: investir pour la prospérité, le travail et l’environnement (initiative pour un fonds climat)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=535">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 6 septembre 2022 et se terminera vers mars 2024.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:<br><br><em>Art. 103a</em><span> </span>Encouragement d’une politique énergétique et climatique socialement équitable</p><p><sup>1</sup> La Confédération, les cantons et les communes luttent contre le réchauffement climatique anthropique et ses conséquences sociales, écologiques et économiques conformément aux accords internationaux sur le climat. Ils veillent à ce que le financement et la mise en œuvre des mesures soient socialement équitables.</p><p><sup>2</sup> La Confédération soutient notamment:<br>a.<span> </span>la décarbonation des transports, des bâtiments et de l’économie;<br>b.<span> </span>l’utilisation économe et efficace de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement et le développement des énergies renouvelables;<br>c. <span> </span>les mesures de formation, de formation continue et de reconversion nécessaires, y compris les contributions financières visant à compenser la perte de revenu pendant la période de formation;<br>d. <span> </span>les puits de carbone durables et naturels;<br>e.<span> </span>le renforcement de la biodiversité, en particulier afin de lutter contre les conséquences du réchauffement climatique.</p><p><sup>3</sup> La Confédération dispose d’un fonds d’investissement pour financer ses propres projets et pour contribuer financièrement aux projets des cantons, des communes et de tiers. Le fonds ou des tiers mandatés par la Confédération peuvent également accorder des crédits, des garanties et des cautionnements.</p><p><sup>4</sup> La loi règle les modalités.</p><p></p><p><em>Art. 197, ch. 15<sup>2</sup><br></em><em>15. Disposition transitoire ad art. 103a (Encouragement d’une politique énergétique et climatique socialement équitable)</em><span><br></span>La Confédération alimente chaque année jusqu’en 2050 le fonds visé à l’art. 103a, al. 3, au plus tard à partir de la troisième année suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, d’un montant équivalant au minimum à 0,5 % et au maximum à 1 % du produit intérieur brut. Ce montant n’est pas comptabilisé dans le plafond des dépenses totales qui doivent être approuvées dans le budget au sens de l’art. 126, al. 2. Il peut être réduit de manière appropriée si la Suisse a atteint ses objectifs climatiques nationaux et internationaux.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-535</guid>
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<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Protection contre le rayonnement de la téléphonie mobile – Un progrès pour la santé et l’environnement (initiative Saferphone)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=534">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 13 septembre 2022 et se terminera vers mars 2024.
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</p> <p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit&nbsp;:</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 118, al. 2, let. d </span></em><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>Elle [la Confédération] légifère sur&nbsp;:</span></p><p><span>d. la protection contre le rayonnement non ionisant.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 118c Protection contre le rayonnement non ionisant</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Confédération et les cantons prennent des mesures visant à protéger les êtres humains, les animaux et les plantes ainsi que leurs espaces vitaux contre le rayonnement non ionisant généré techniquement.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Ils veillent à ce que des techniques à faibles émissions soient utilisées dans tous les domaines d’application. Les installations et les appareils doivent être conformes au principe de la plus basse exposition qu’il est possible d’atteindre. Les valeurs limites sont définies conformément à ce principe. </span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> En ce qui concerne les liaisons radio, les trajets de transmission courts et l’exposition faible des tiers sont déterminants.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La fourniture de services de télécommunication aux unités d’habitation et aux unités commerciales se fait en principe par le réseau câblé.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;La Confédération et les cantons privilégient et promeuvent l’utilisation de techniques n’émettant pas d’ondes électromagnétiques.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em></p><p><em><span>15. Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. d, et 118c (Protection contre le rayonnement non ionisant)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;L’Assemblée fédérale édicte la loi d’exécution des art. 118, al. 2, let. d, et 118<em>c</em> trois ans au plus tard après l’acceptation desdites dispositions par le peuple et les cantons. Si la loi d’exécution n’entre pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’exécution.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;D’ici à l’entrée en vigueur de la loi d’exécution, les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne les ondes électromagnétiques:</span></p><ol><li><span>la communication sur les réseaux mobiles au moyen de terminaux doit recourir uniquement à des fréquences porteuses comprises dans les bandes de fréquences qui ont fait l’objet d’une concession jusqu’au 31 décembre 2021&nbsp;;</span></li><li><span>la limitation préventive des émissions prévue dans l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant n’est pas assouplie.</span></li></ol><div><br><div><p><span> <span>RS <strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span> <span>La lettre définitive que portera la présente disposition sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin&nbsp;; celle-ci la déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</span></span></p></div><div><p><span> <span>Le numéro définitif que portera la présente disposition sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin&nbsp;; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</span></span></p></div><div><p><span><span></span></span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div><div><p><span> RS <strong>814.710</strong></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-534</guid>
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<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=536">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 27 septembre 2022 et se terminera vers mars 2024.
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</p> <p><span>La Constitution&nbsp;est modifiée comme suit:</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 112, al. 2, let. c<sup>bis</sup></span></em></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Ce faisant, elle respecte les principes suivants:</span></p><p><span>c<sup>bis</sup>.<span> </span>les assurés mariés sont égaux aux autres assurés pour le calcul de la rente ordinaire ; une réduction de la somme des deux rentes individuelles d’un couple marié n’est pas admise;</span></p><p></p><p><span>Art. 197, ch. 15</span></p><p><em><span>15. Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. c<sup>bis</sup> (Égalité du mariage dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Si les dispositions législatives d’exécution n’entrent pas en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. c<sup>bis</sup>, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte à cette échéance les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Pour garantir l’égalité des assurés mariés avec les autres assurés, le Conseil fédéral dispose notamment dans l’ordonnance que la somme des rentes des assurés mariés n’est pas réduite en raison de leur état civil et que les assurés mariés n’exerçant aucune activité lucrative payent des cotisations.</span></p><div><br><div><p><span><span><span>&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span><span>RS <strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-536</guid>
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<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=537">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 27 septembre 2022 et se terminera vers mars 2024.
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</p> <p><span>La Constitution est modifiée comme suit:</span></p><p><span></span><em><span>Art. 128, al. </span></em></p><p><em></em></p><p><sup><span>3bis</span></sup><span>&nbsp;Les revenus des époux sont additionnés. La loi veille à ce que les époux ne soient pas désavantagés par rapport aux autres contribuables.</span></p><p><span></span><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em></p><p><em></em></p><p><span>15. Disposition transitoire ad art. 128, al. 3<sup>bis</sup> (Ne pas désavantager les couples mariés en ce qui concerne l’impôt fédéral direct)</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;<span>Si les dispositions législatives d’exécution n’entrent pas en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 128, al. 3<sup>bis</sup>, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte à cette échéance les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance ; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives.</span></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Pour garantir que les époux ne sont pas désavantagés par rapport aux autres contribuables, le Conseil fédéral dispose notamment dans l’ordonnance que, pour les couples mariés:</span></p><ol><li><span>parallèlement au calcul de l’imposition commune des époux, un calcul alternatif est effectué sur la base des barèmes et des déductions applicables aux personnes non mariées, conformément à la législation sur l’impôt fédéral direct, et que</span></li><li><span>le plus faible des deux montants d’impôt calculés est pris en compte.</span></li></ol><div><br><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span><span>RS <strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-537</guid>
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<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à une prévoyance individuelle indépendante'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=539">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 25 octobre 2022 et se terminera vers avril 2024.
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</p> <p><span><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit&nbsp;:</span></span></p><p></p><p><em><span><span>Art. 117c</span> </span></em><span>Prévoyance individuelle au moyen de la propriété du logement</span></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Parallèlement à une assurance-maladie obligatoire, un système stable d’épargne obligatoire pour la propriété du logement est introduit. Des versements mensuels génèrent le capital propre nécessaire pour permettre aux personnes qui épargnent pour leur prévoyance de contracter des hypothèques immobilières auprès de la caisse fédérale ou de banques.</span></p><p><sup></sup></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>Après l’acquisition du logement en propriété lié à la prévoyance, les versements mensuels sont destinés à l’amortissement de l’hypothèque. Le capital épargné est réservé à hauteur de 30&nbsp;% à titre de coussin financier pour la couverture des frais de santé à l’âge de la retraite.</span></p><p></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>Au besoin, jusqu’à 70&nbsp;% de l’hypothèque et du capital propre versé peuvent être utilisés pour couvrir les frais de santé.</span></p><p></p><p><sup><span>4&nbsp;</span></sup><span>Quiconque ne souhaite pas posséder de logement en propriété peut investir dans des institutions ou projets œuvrant en faveur de l’humanité, de la flore ou de la faune à des fins pacifiques. Les mesures appropriées à cette fin sont mises en place dans un délai d’une année à compter de l’acceptation du présent article. Ces mesures sont élaborées et arrêtées par le comité d’initiative, conjointement avec les représentants du peuple et les autorités.</span></p><p></p><p><sup><span>5&nbsp;</span></sup><span>Tous les biens immobiliers utilisés ou excédentaires de l’entreprise «Schweizerische Eidgenossenschaft» (numéro Data Universal Numbering System: D-U-N-S 48-564-2987), de la Confédération, des cantons et des communes sont mis à la disposition de cette prévoyance santé, à des fins d’investissement, en tant que garantie de capital pour les épargnants qui ne possèdent pas de logement en propriété.</span></p><div><br><div><p><span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span> Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-539</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à une médecine naturelle indépendante'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=538">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 25 octobre 2022 et se terminera vers avril 2024.
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</p> <p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit:</span></p><p><em><span>Art. 118a, titre et al. 2 à 6</span></em><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>Médecines complémentaires et médecines naturelles indépendantes</span></span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Les médecines naturelles ne sont pas soumises au contrôle de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) ni à un organisme de contrôle de l’industrie pharmaceutique.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> La tâche de Swissmedic se limite exclusivement à l’autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>Un organisme de contrôle pour les médecines naturelles indépendant est chargé des tâches suivantes:</span></p><p><span><span>a. </span><span>&nbsp;&nbsp; </span><span>la promotion, le contrôle et l’autorisation de mise sur le marché d’agents thérapeutiques naturels, de compléments alimentaires et de produits naturels éprouvés de longue date; </span></span></p><p><span><span>b. </span><span>&nbsp; </span><span>la coordination de la formation des naturopathes, la formation continue des naturopathes et l’autorisation d’exercer la profession de naturopathe; </span></span></p><p><span><span>c. </span><span>&nbsp;&nbsp; </span><span>la promotion de méthodes thérapeutiques naturelles alternatives; </span></span></p><p><span><span>d. </span><span>&nbsp; </span><span>le soutien d’études portant sur les médecines naturelles.</span></span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Le comité d’initiative est responsable de l’institution de l’organisme de contrôle pour les médecines naturelles ainsi que de l’engagement et de la gestion des collaborateurs de ce dernier.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> Les médecins ont le droit de recourir aux médecines naturelles de manière illimitée.</span></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-538</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Sauvegarder la neutralité suisse (initiative sur la neutralité)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=540">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 8 novembre 2022 et se terminera vers mai 2024.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp;est modifiée comme suit :</p><p>Art. 54<em>a<sup>2</sup></em> <span> </span>Neutralité suisse<br><sup>1</sup> La Suisse est neutre. Sa neutralité est perpétuelle et armée.<br><sup>2</sup> La Suisse n’adhère à aucune alliance militaire ou défensive. Est réservée la coopération avec une telle alliance en cas d’attaque militaire directe contre la Suisse ou en cas d’actes préparatoires à une telle attaque.<br><sup>3</sup> La Suisse ne participe pas aux conflits militaires entre États tiers et elle ne prend pas non plus de mesures coercitives non militaires contre un État belligérant. Sont réservées ses obligations envers l’Organisation des Nations Unies (ONU) et les mesures visant à éviter le contournement des mesures coercitives non militaires prises par d’autres États.<br><sup>4</sup> La Suisse fait usage de sa neutralité perpétuelle pour prévenir et résoudre les conflits, et elle met à disposition ses services en qualité de médiatrice.</p><p><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2</sup>&nbsp;Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-540</guid>
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<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Refonte de l’économie en un système communautaire de contingents'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=541">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 10 janvier 2023 et se terminera vers juillet 2024.
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</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br><em>Art. 2, al. 5 et 6</em><br><sup>5</sup> Elle [la Confédération suisse] coordonne et organise l'économie dans l’intérêt de l’humanité et de la nature, pour une répartition égale des ressources, pour le développement commun de l'humanité, pour une cohabitation durable avec l'environnement et de manière à donner à la population le plus grand pouvoir de codécision possible.<br><sup>6</sup> Pour atteindre ces objectifs, elle gère l'économie conformément à l'art. 6<em>a</em>.<br><br><em>Insérer avant le titre du titre 2</em><br><br>Art. 6<em>a</em> Principes de l'ordre économique<sup>2</sup>*<br>L'économie est gérée selon les principes des art. 6<em>b</em> à 6<em>n</em>.<br><br>Art. 6<em>b</em> Forme économique<br><sup>1</sup> La Confédération suisse se présente vers l'extérieur comme une unité économique privée sans but lucratif.<br><sup>2</sup> Le cadre économique est déterminé par les trois principes de la durabilité digne, de la communauté et de la subsidiarité.<br><sup>3</sup> La répartition des biens économiques et le respect des principes sont réglés par des contingents.<br><sup>4</sup> La population est le décideur suprême ; elle peut, si elle le veut et dans la mesure du possible, gérer l'économie par la voie de la démocratie directe dans le respect du cadre fixé.<br><br>Art. 6<em>c </em>Durabilité digne<br><sup>1</sup> La nature vivante dispose d'un espace suffisant pour se développer librement.<br><sup>2</sup> L'économie est, dans la mesure du possible, organisée en cycles sains avec la nature.<br><sup>3</sup> Les animaux ne doivent pas être torturés ou maltraités.<br><sup>4</sup> L’ensemble des dommages causés par l’économie et les activités humaines doit être inférieur à la capacité de régénération et d’amortissement de la nature vivante et non vivante. Il est possible d’agir à titre stabilisateur sur les grands processus si la nature vivante est menacée ou si la vie devient impossible. Le critère est l’ensemble des données pouvant être recueillies scientifiquement.<br><br>Art. 6<em>d</em> Communauté<br><sup>1</sup> L'économie est fondée sur la coopération, l’entraide et la prise de décision commune.<br><sup>2</sup> Le progrès doit profiter à toutes les personnes et à la nature.<br><sup>3</sup> Au sein de l’unité économique, la recherche, le progrès, la technologie, les plans de construction, les matières premières, les ressources économiques et les biens économiques sont accessibles de la même manière dans toutes les régions et développés de manière commune. Les principes suivants s’appliquent :<br>a. en particulier dans les domaines électronique et mécanique, les biens économiques doivent être autant que possible uniformes, modulaires, durables et facilement réparables et renouvelables ;<br>b.l'utilisation de technologies dangereuses fait l’objet de décisions communes fondées sur des principes éthiques.&nbsp;<br><sup>4</sup> Au sein d’une unité économique, chacun bénéficie du même accès aux ressources économiques, aux établissements de production et aux instituts de formation et de recherche pour pouvoir se développer librement.<br><br>Art. 6<em>e</em> Subsidiarité<br><sup>1</sup> Les personnes peuvent façonner librement leur environnement direct dans la mesure où elles respectent la communauté et la durabilité.<br><sup>2</sup> La population locale peut planifier et façonner elle-même l'économie au niveau communal.<br><sup>3</sup> Tous les biens économiques sont produits en autosuffisance dans des régions aussi petites que possible ; les principes suivants s’appliquent :<br>a. les biens économiques qui peuvent être produits au niveau communal sont gérés par la population locale par la voie de la démocratie directe ;<br>b. les biens économiques qui peuvent être produits au niveau cantonal sont gérés par les communes et la population ;<br>c. les biens économiques qui ne peuvent être produits en autosuffisance qu'au niveau fédéral sont gérés par les cantons et la population ;<br>d. en cas de problème ou sur demande, l’échelon supérieur peut offrir son aide.<br><sup>4</sup> Les personnes façonnent ensemble et à leur convenance leur environnement direct. Les principes suivants s’appliquent :<br>a. les travailleurs organisent et façonnent ensemble les entreprises ;<br>b. les habitants organisent et façonnent leurs logements ;<br>c. les groupes d'intérêts organisent et façonnent leurs infrastructures et leurs biens.<br><br>Art. 6<em>f </em>Contingents<br><sup>1</sup> L'économie est gérée au moyen de contingents ; il n'existe pas d'autre moyen de paiement au sein de l'unité économique.<br><sup>2</sup> Les contingents ont les buts suivants :<br>a. ils allient durabilité digne et répartition égale des ressources ;<br>b. ils définissent les quantités maximales de ressources que l’économie peut utiliser pour fabriquer des produits ; on parle de contingents de ressources ;<br>c. ils servent de moyens de paiement correspondant aux contrevaleurs des contingents de ressources ; on parle de contingents de valeurs ;<br>d. ils servent de prix aux biens économiques sous forme de contingents de valeurs et sont calculés en fonction des contingents de ressources nécessaires à leur production, à leur consommation et à leur élimination.<br><br>Art. 6<em>g</em> Calcul des contingents<br><sup>1</sup> Des modèles et des simplifications peuvent être utilisés pour le calcul des contingents, pour autant que le principe de durabilité digne est respecté.<br><sup>2</sup> Les contingents de ressources sont calculés sur la base des quantités maximales de ressources qui peuvent être produites et consommées dans l'unité économique et dans le respect du principe de durabilité digne.<br><sup>3</sup> Toutes les conséquences dommageables connues et scientifiquement mesurables à court et à long terme pour la nature et les personnes sont identifiées et prises en compte.<br><sup>4</sup> Les ressources comprennent :<br>a. la terre, sous ses différentes formes d'exploitation ;<br>b. les matières premières en tout genre ;<br>c. les polluants en tout genre.<br><sup>5</sup> D'autres contingents de ressources peuvent être calculés si la répartition égale des ressources et le principe de durabilité digne l’exigent.<br><sup>6</sup> La rareté des matières premières est prise en compte dans le calcul de leurs contingents.<br><sup>7</sup> Les contingents de valeur reflètent les contingents de ressources en tant que moyen de paiement et prix des produits.<br><sup>8</sup> Les contingents des différentes ressources peuvent être convertis en un contingent unique.<br><sup>9</sup> La conversion en un contingent unique passe par une pondération de l’utilisation des différents contingents.<br><sup>10</sup> Les matières premières et les biens économiques échangés doivent être contrôlés quant à leur pollution environnementale et inclus dans le calcul.<br><br>Art. 6<em>h</em> Répartition des contingents de ressources<br><sup>1</sup> La Confédération suisse établit des systèmes pour répartir les contingents de ressources entre les différentes entreprises et régions en vue de la production des biens économiques.<br><sup>2</sup> Les systèmes de répartition des contingents de ressources sont toujours définis par la population au moyen d’un vote.<br><sup>3</sup> La répartition entre les cantons et les entreprises actives à l’échelle nationale est réglée au niveau fédéral.<br><sup>4</sup> La répartition entre les communes et les entreprises actives à l’échelle cantonale est réglée au niveau cantonal.<br><sup>5</sup> La répartition entre les entreprises locales qui ne sont pas organisées par la population au niveau cantonal ou fédéral est réglée au niveau communal.<br><sup>6</sup> La répartition des contingents de ressources au niveau communal est réglée directement par la population.<br><br>Art. 6<em>i</em> Répartition des contingents de valeurs comme moyen de paiement<br><sup>1</sup> La contrevaleur des contingents de ressources calculés conformément à l’art. 6<em>g</em> est répartie de manière égale, comme moyen de paiement, dans la population suisse.<br><sup>2</sup> Des déductions peuvent être faites à chaque niveau si elles sont nécessaires à l'accomplissement des mandats et des tâches qui leur incombent. Les déductions peuvent être effectuées directement sur les contingents de ressources et sur les contingents de valeurs.&nbsp;<br><sup>3</sup> L'utilisation de ces contingents doit être transparente et faire l'objet d'un rapport au moins une fois par an.<br><sup>4</sup> Les enfants reçoivent un contingent de valeurs d'un montant déterminé démocratiquement ; celui-ci est administré par les détenteurs de l’autorité parentale et peut être utilisé pour la vie en famille.<br><sup>5</sup> La population peut adapter la répartition des contingents de valeurs au niveau de la commune pour une meilleure organisation de l'économie. Elle peut mieux récompenser les travaux pénibles et certaines tâches. Pour compenser ces particularités, le total des contingents de valeurs repartis entre tous diminue de sorte que la valeur totale des moyens de paiement des personnes d’une région donnée ne dépasse pas la quantité calculée pour celle-ci. Au niveau de la commune, la différence entre les différents contingents de valeurs ne peut pas dépasser 100 % du plus petit contingent. La couverture des besoins fondamentaux de chacun doit rester garantie. Le travail effectué à l’extérieur de la commune a la même valeur que celui effectué dans la commune.<br><sup>6</sup> Les contingents de valeurs sont personnels et intransmissibles ; leur valeur expire au moment du paiement.<br><sup>7</sup> Les contingents de valeurs sont régulièrement mis à la disposition des personnes. Les contingents de valeurs non utilisés sont conservés jusqu'au décès de la personne.<br><sup>8</sup> Le système de répartition des contingents de valeurs est déterminé par la population au moyen d’un vote.<br><br>Art. 6<em>j</em> Calcul des prix des biens économiques<br>Les prix des biens économiques couvrent la totalité des contingents de ressources nécessaires à la production, à la distribution et à l'élimination des biens, y compris les pertes survenant lors de la production et de la commercialisation et la pollution environnementale occasionnée par la consommation.<br><br>Art. 6<em>k</em> Recensement des besoins et organisation de la production des biens<br>La population peut, à tous les échelons et dans le respect de la démocratie, établir des modèles et introduire des systèmes pour régler le recensement des besoins et la production des biens.<br><br>Art. 6<em>l</em> Propriété économique<br><sup>1</sup> Tous les moyens de production, les bâtiments et les biens économiques sont la propriété de la population locale. Les biens qui en sont issus sont propriété de la population et sont à la disposition de chacun en échange de contingents de valeurs. Les biens acquis au moyen de contingents de valeurs sont considérés comme de la propriété privée. La propriété privée ne peut pas être vendue contre un moyen de paiement.<br><sup>2</sup> Les entreprises et les infrastructures gérées conjointement par plusieurs régions sont la propriété de la population de toutes les régions concernées.<br><sup>3</sup> Il n'y a pas de propriété foncière. Les matières premières qui en sont extraites sont propriété de la population de l'unité économique. Le sol peut être utilisé et façonné par la population locale dans le respect de la nature. Des droits d'utilisation peuvent être acquis au moyen de contingents de valeurs.<br><sup>4</sup> La Confédération suisse n’a aucune propriété à l'étranger. Sont exceptés les moyens de transport, les biens transportés et les vivres nécessaires aux transports, ainsi que les entreprises et infrastructures gérées en commun au sein d’une unité économique au sens de l’art. 6<em>m</em>, al. 1.<br><br>Art. 6<em>m</em> Communauté internationale<br><sup>1</sup> La Confédération suisse s’engage en faveur d’unités économiques avec toutes les régions qui gèrent leur économie selon les mêmes principes.<br><sup>2</sup> Elle aide d’autres régions à développer une telle économie sur les plans politique, juridique, technologique et pratique, à condition que les ressources soient disponibles.<br><sup>3</sup> Elle soutient une coordination commune au sein de l'unité économique dans les domaines nécessaires, s’engage pour une répartition égale des ressources et favorise les échanges technologiques et scientifiques entre toutes les régions.<br><sup>4</sup> Elle met en place des structures et des lois pour empêcher que des particuliers et des investisseurs étrangers ne s’enrichissent au moyen de l'économie suisse.<br><br>Art. 6<em>n</em> Organisation de l'économie<br><sup>1</sup> La Confédération, les cantons, les communes et la population gèrent ensemble l'économie.<br><sup>2</sup> Les conditions-cadres et l'économie internationale sont du ressort de la Confédération.<br><sup>3</sup> L'économie suisse est du ressort des cantons, des communes et de la population.<br><sup>4</sup> La Confédération et les cantons peuvent adresser des requêtes économiques à la population des communes pour l'exécution de leurs tâches. Le cadre de ces requêtes est déterminé par la population au moyen d’un vote.<br><sup>5</sup> Le référendum facultatif et le droit d’initiative sont garantis.<br><br>Art. 26 Garantie de la propriété<sup>3</sup>*<br><sup>1</sup> Chacun a droit au même contingent en matière de pollution environnementale et d’utilisation de l’espace vital. Les biens économiques ainsi acquis et entretenus constituent la propriété.&nbsp;<br><sup>2</sup> Cette propriété est garantie.<br><sup>3</sup> Le montant de base des contingents peut être adapté à chaque niveau conformément à l’art. 6<em>i</em>, al. 2 et 8. Les adaptations individuelles de contingents ne sont possibles que dans le cadre de l’art. 6<em>i</em>, al. 5.<br><br>Art. 27 Liberté professionnelle<br>La liberté professionnelle est garantie.<br><br>Art. 94 Compétences<br>Les tâches liées à la forme économique réglée aux art. 6<em>b</em> à 6<em>n</em> sont réparties conformément aux art. 94<em>a</em> et 94<em>b</em>.<br><br>Art. 94<em>a</em> Tâches de la Confédération<br><sup>1</sup> La Confédération effectue des mesures et des calculs pour déterminer les contingents applicables à la population suisse. Elle tient compte de données provenant de la population.<br><sup>2</sup> La Confédération, les cantons, les communes et les entreprises calculent ensemble la valeur des biens économiques produits.<br><sup>3</sup> La Confédération fixe un taux de change entre les contingents et les devises étrangères, qui permette le commerce international, les commandes privées à l'étranger et les voyages à l'étranger.<br><sup>4</sup> Le taux de change ne doit pas générer de pollution environnementale supplémentaire.<br><sup>5</sup> En l’absence de calcul commun, les taux de change à l'intérieur de l'unité économique, mais à l'extérieur du pays, peuvent être calculés proportionnellement aux contingents de ressources. Un calcul commun doit être recherché.<br><sup>6</sup> Les voyageurs qui viennent en Suisse ne peuvent pas échanger plus d'argent en contingents de valeurs que ce dont dispose la population suisse pendant la période de séjour.<br><sup>7</sup> Pour les commandes privées à l'étranger, des taux de change particuliers peuvent être utilisés pour certaines catégories de produits, en fonction du rapport entre le prix et la pollution environnementale. Des restrictions peuvent être fixées pour les produits très coûteux qui nécessitent peu de ressources.<br><sup>8</sup> La Confédération s’assure que les réserves de devises sont suffisantes pour permettre le commerce international, les commandes privées à l'étranger et les voyages à l'étranger.<br><sup>9</sup> Elle règle et organise les activités économiques et l'échange de matières premières avec l'étranger. Dans ce contexte, elle peut proposer des ressources et des biens économiques, des technologies, des travailleurs spécialisés volontaires et des fonds provenant des réserves de devises, à condition que ceux-ci soient disponibles ou puissent être produits. Ces activités ne doivent pas générer de pollution environnementale supplémentaire.<br><sup>10</sup> La Confédération doit vérifier l'origine des matières premières. Il est interdit de faire du commerce de matières premières avec des fournisseurs qui polluent inutilement l'environnement ou qui font travailler des personnes dans des conditions indignes. Sont exceptés les fournisseurs qui veulent mettre en place une production durable et des conditions de travail équitables et qui font des progrès dans ce sens. Cette transition doit se faire en trois ans. La Confédération peut aider les fournisseurs désireux de faire cette transition. À cette fin, elle peut fournir du personnel spécialisé et des technologies, dans la limite des disponibilités.<br><sup>11</sup> La Confédération organise le transport de marchandises à l'étranger. Elle peut acquérir et entretenir les moyens de transport nécessaires.<br><sup>12</sup> Elle accomplit ces tâches en toute transparence et selon des modalités fixées démocratiquement ; il n'y a pas de négociations secrètes.<br><br>Art. 94<em>b</em> Tâches des cantons et des communes<br><sup>1</sup> Les cantons coordonnent l'économie au niveau national et les communes au niveau cantonal selon des modalités fixées démocratiquement.<br><sup>2</sup> Les cantons, les communes et la population recensent ensemble les besoins sociaux qui ne peuvent pas être satisfaits d'une autre manière. Il doit être possible d’exprimer des souhaits nouveaux ou non réalisés allant au-delà de la consommation moyenne liée aux besoins quotidiens.<br><br>Art. 95 Droits de la population<br><sup>1</sup> La population a le droit de façonner l'économie elle-même à tous les niveaux, pour autant que des possibilités de mise en œuvre appropriées existent et que les principes prévus aux art. 6<em>b</em> à 6<em>n</em> sont respectés.<br><sup>2</sup> Chacun peut organiser librement sa consommation privée avec son contingent de valeurs. Il ne doit pas générer d’importante pollution environnementale supplémentaire. Les revenus complémentaires et la détention de comptes à l'étranger sont interdits.<br><sup>3</sup> Chacun a le droit, seul ou par l’intermédiaire d’un groupe coopératif, de gérer une entreprise indépendante. La population locale reste propriétaire de l’entreprise. Elle décide des moyens et des structures de base dont les entreprises indépendantes doivent être dotées pour fonctionner. Les biens produits relèvent de la propriété économique au sens de l'art. 6<em>l</em>.<br><br><em>Art. 96, 99, 100, 104, al. 3, let. a, b et f, et 106</em><br><em>Abrogés</em><br><br><em>Art. 197, ch. 15</em><sup><em>4</em></sup><br><em>15. Disposition transitoire ad art. 6a (Principes de l'ordre économique)</em><br><sup>1</sup> Cinq ans après l'adoption des art. 2, al. 5 et 6, 6<em>a</em> à 6<em>n</em>, 26, 27, 94 à 94<em>b</em> et 95, la Confédération suisse concrétise la transition de l'économie de marché fondée sur l’argent à l'économie communautaire de contingents.<br><sup>2</sup> Elle peut dénoncer des accords internationaux et se retirer de structures internationales s’ils sont un obstacle à l'économie communautaire de contingents. Tous les accords et structures économiques contraires à l'art. 2 sont considérés comme nuls et sont dénoncés dans le délai imparti, à moins qu'ils ne soient modifiés.<br><sup>3</sup> Après l’acceptation des art. 2, al. 5 et 6, 6<em>a</em> à 6<em>n</em>, 26, 27, 94 à 94<em>b</em> et 95, la Confédération suisse peut indemniser et racheter les grandes entreprises d'importance systémique. La population locale en devient propriétaire ; la Confédération reçoit des droits d'utilisation si elle en a besoin pour accomplir ses tâches.<br><sup>4</sup> La Confédération suisse peut utiliser toutes les ressources disponibles pour mettre en place les technologies, les machines, les programmes, les réseaux et la culture nécessaires à l'économie communautaire de contingents.<br><sup>5</sup> Elle dispose de dix ans de plus pour mettre pleinement en œuvre la durabilité digne.<br><br><em>Art. 197, ch. 16</em><sup><em>5</em></sup><br><em>16. Disposition transitoire ad art. 26 (Garantie de la propriété)</em><br><sup>1</sup> Les valeurs patrimoniales qu’une personne perd lors du passage à l’économie de contingents sont compensées par un contingent de valeurs de dix ans au maximum. Le nombre d'années qu’une personne reçoit sous forme de contingents de valeurs est calculé en divisant la fortune de la personne par le revenu imposable moyen des dix dernières années, mais par 30 000 francs au minimum.&nbsp;<br><sup>2</sup> Le droit à une rente des personnes domiciliées à l'étranger et les modalités de versement en lien avec ce droit peuvent être redéfinis par la Confédération suisse.<br><sup>3</sup> La propriété réelle est conservée sur demande tant qu'elle peut être entretenue au moyen du contingent personnel du propriétaire. En vertu de l'art. 6<em>l</em>, al. 1, la propriété privée ne peut pas être vendue contre un moyen de paiement ; elle ne doit pas entraîner de pollution environnementale supplémentaire. Toute propriété qui ne peut être maintenue au moyen de contingents de valeurs revient à la population locale. Les propriétés à l'étranger sont transférées à la population de lieu concerné lors du passage à l’économie communautaire de contingents.<br><sup>4</sup> Les droits d'utilisation sont maintenus s’ils peuvent être couverts par des contingents de valeurs.<br><sup>5</sup> Les biens situés en Suisse qui appartiennent à des personnes ayant leur résidence principale à l'étranger sont transférés à la population suisse lors du passage à l’économie communautaire de contingents, conformément à l'art. 6<em>l</em>. Sont exceptés les moyens de transport, les biens transportés et les vivres nécessaires aux transports étrangers situés en Suisse, ainsi que les entreprises et infrastructures gérées en commun au sein d’une unité économique au sens de l’art. 6<em>m</em>, al. 1.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>*&nbsp;avec disposition transitoire<br><sup>3</sup>* avec disposition transitoire<br><sup>4</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<br><sup>5</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-541</guid>
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<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Chaque kilowattheure indigène et renouvelable compte!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=544">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 14 février 2023 et se terminera vers août 2024.
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</p> <p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit&nbsp;:</span></p><p><span><em>Art.&nbsp;89, al.&nbsp;6 à 8</em></span></p><p><span><sup>6</sup></span><span>&nbsp;La mise en valeur et l’utilisation du potentiel des énergies indigènes renouvelables en vue d’améliorer l’efficacité énergétique présentent un intérêt national. Dans le respect du fédéralisme et dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération, les cantons et les communes s’emploient à accélérer et à encourager la mise en valeur et l’utilisation de ce potentiel de façon complète, rapide et diversifiée dans le souci de garantir une sécurité de l’approvisionnement élevée.</span></p><p><span><sup>7</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>Si, durant le semestre d’hiver, les importations nettes d’électricité dépassent une valeur limite contraignante que doit fixer la Confédération, celle-ci prend des mesures pour accroître la production hivernale et l’efficacité énergétique jusqu’à ce que la valeur limite puisse être respectée. Dans ce cas, la production hivernale est accrue en priorité par la mise en valeur et l’utilisation du potentiel des énergies indigènes renouvelables visé à l’al.&nbsp;6.</span></p><p><span><sup>8</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>La Confédération légifère sur l’encouragement d’installations et de mesures permettant de mettre en valeur et d’utiliser le potentiel visé à l’al.&nbsp;6. Cet encouragement est dicté par le respect durable de la valeur limite prévue par l’al.&nbsp;7.</span></p><p><span><em>Art.&nbsp;197, ch.&nbsp;15</em></span></p><p><span><em>15. Disposition transitoire ad art.&nbsp;89, al.&nbsp;6 à 8 (Énergies renouvelables et efficacité énergétique)</em></span></p><p><span><sup>1</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>Tant que la valeur limite prévue par l’art.&nbsp;89, al.&nbsp;7, ne peut pas être respectée durablement, l’intérêt national visé à l’art.&nbsp;89, al.&nbsp;6, concernant la construction, l’agrandissement, la rénovation d’installations ou l’octroi de concessions, ainsi que l’infrastructure nécessaire au transport de l’énergie produite par ces installations, l’emporte sur les autres intérêts nationaux. Cet intérêt prépondérant s’applique également aux cantons et aux communes.</span></p><p><span><sup>2</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art.&nbsp;89, al.&nbsp;6 à 8, deux&nbsp;ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</span></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>RS&nbsp;<strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>Le </span><span>numéro</span><span> définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-544</guid>
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<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Reconstruction analytique des dessous de la pandémie de COVID-19 (initiative de reconstruction analytique)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=545">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 28 février 2023 et se terminera vers août 2024.
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</p> <p><span><span><span></span></span></span></p><p><span>La Constitution</span><sup><span></span></sup><span>est modifiée comme suit&nbsp;:</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Insérer avant le titre du titre 6</span></em></p><p><span>Chapitre 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Autorités chargées de l’analyse historique des circonstances de la pandémie de COVID-19</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191d</span></em><strong><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><span>Création d’une Commission d’enquête suisse</span></p><p><span>Une commission extraparlementaire d’enquête suisse est créée pour enquêter sur les circonstances qui ont entouré la pandémie de COVID-19.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191e<span> </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Tâches générales de la commission</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La commission entame ses travaux aussi tôt que possible dès l’acceptation des art. 191<em>d</em> à 191<em>r</em> par le peuple et les cantons et enquête sur les circonstances qui ont entouré la pandémie de COVID-19 déclarée par l’Organisation mondiale de la santé.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Tous les coûts de la commission en relation avec l’accomplissement de ses tâches sont à la charge de la Confédération suisse.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>La commission a notamment pour tâche de répondre aux questions suivantes&nbsp;:</span></p><ol><li><span>Les tests utilisés, sur lesquels reposent ou reposaient les mesures de lutte contre le COVID-19 en Suisse, permettent-ils de distinguer de manière sûre le SARS-CoV-2 d’autres virus ou une telle distinction sûre n’est-elle pas prouvée&nbsp;?</span></li><li><span>Les tests utilisés permettent-ils ou permettaient-ils de distinguer de manière sûre le SARS-CoV-2 infectieux de fragments du virus incapables de se multiplier&nbsp;?</span></li><li><span>Les tests utilisés ont-ils toujours été réalisés en suivant les mêmes prescriptions, par exemple pour le nombre d’amplifications, et étaient-ils étalonnés et validés&nbsp;?</span></li><li><span>Peut-on prouver que les personnes asymptomatiques qui se sentent ou se sentaient en bonne santé jouent ou ont joué un rôle significatif d’un point de vue épidémiologique dans la propagation du SARS-CoV-2&nbsp;ou ceux qui ont pris les décisions avaient-ils ordonné les mesures sans bases scientifiques suffisantes&nbsp;?</span></li><li><span>Combien de capacités en soins intensifs étaient effectivement disponibles après 2019 par rapport aux années précédentes et quelle était l’utilisation de ces capacités par rapport aux années précédentes&nbsp;?</span></li><li><span>Les mesures étaient-elles nécessaires et adéquates pour empêcher une surcharge des capacités en soins intensifs&nbsp;et les restrictions des droits fondamentaux et des droits de l’homme qui en ont découlé, en particulier les dommages économiques et sociaux, étaient-elles adaptées par rapport à leur bénéfice démontrable&nbsp;?</span></li><li><span>Les taux de mortalité dus au SARS-CoV-2 pronostiqués au début de l’année 2020 et les autres prévisions sur le déroulement de la pandémie de COVID-19 se sont-ils confirmés&nbsp;? Dans la négative, les personnes responsables ont-elles pu se fonder sur des bases scientifiques suffisantes, effectivement disponibles à l’époque, pour faire leurs pronostics&nbsp;?</span></li><li><span>La population suisse a-t-elle été informée de manière transparente et continue sur les conséquences connues des vaccins contre le COVID-19 ou y a-t-il des preuves qu’elle a été informée, par négligence ou délibérément, de manière inexacte ou incomplète&nbsp;? Le code de Nuremberg a-t-il été enfreint d’une quelconque manière&nbsp;?</span></li></ol><p><sup><span>4</span></sup><span>La commission est tenue de rédiger et publier un rapport sur le résultat de ses enquêtes concernant les circonstances qui ont entouré la pandémie de COVID-19 et sur les faits qui se sont effectivement déroulés, notamment par rapport aux points visés à l’art.&nbsp;191<em>q</em>.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191f<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Tâches particulières de la commission pour une indemnisation digne des personnes qui ont subi des dommages du fait des vaccins contre le COVID-19</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La commission constate les dommages causés par les vaccins contre le COVID-19 de manière indépendante et sans restriction en préservant les intérêts des personnes qui ont subi des dommages. Toute personne est tenue de fournir des renseignements à la commission. À l’acceptation des art. 191<em>d</em> à 191<em>r</em> par le peuple et les cantons, les conventions passées pour l’acquisition de vaccins contre le COVID-19 doivent être immédiatement publiées par le Conseil fédéral dans leur intégralité et sans modification. La commission informe le public de manière transparente sur les types de dommages causés par les vaccins et sur leur étendue effective en chiffres.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Les fabricants de vaccins sont responsables à 100&nbsp;% des dommages causés par les vaccins et des coûts qui en découlent. Les personnes physiques ou morales qui détiennent ou qui ont détenu des participations dans un fabricant sont responsables à titre subsidiaire, dans la mesure où elles se sont enrichies par cette participation. Les conventions, les actes normatifs ou les décisions contraires sont nuls.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art.&nbsp;191g</span></em><strong><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span>Tâches particulières de la commission en cas d’indices d’infractions pénales</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La commission communique aux autorités pénales ordinaires les indices d’infractions pénales réprimées par le droit suisse qu’elle récolte au cours de ses enquêtes. Le tribunal spécial visé à l’art. 191<em>h</em> est impérativement compétent pour les procédures contre les personnes qui ont édicté des mesures en lien avec la pandémie de COVID-19, qui exerçaient une influence déterminante sur le processus décisionnel en la matière ou qui ont participé à la mise en œuvre des mesures et pour les procédures liées à la vaccination contre le COVID-19.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>En cas de soupçon de crime ou de délit, la commission peut également, à sa libre appréciation, rechercher des preuves parallèlement aux autorités pénales ordinaires et demander un jugement par le tribunal spécial.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art.&nbsp;191h<span> </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Création d’un tribunal spécial</span></p><p><span>Un tribunal spécial est créé pour juger des faits sur lesquels la commission a enquêté&nbsp;; il est impérativement compétent pour les procédures contre les personnes qui ont édicté des mesures en lien avec la pandémie de COVID-19, qui exerçaient une influence déterminante sur le processus décisionnel en la matière ou qui ont participé à la mise en œuvre de ces mesures et pour les procédures liées à la vaccination contre le COVID-19. Il se compose, sur le modèle du Tribunal pénal fédéral, d’une cour des affaires pénales qui statue en première instance, d’une cour des plaintes et d’une cour d’appel qui statue définitivement&nbsp;; il est compétent en lieu et place des tribunaux ordinaires. Lorsqu’une affaire pénale relève à la fois de la juridiction ordinaire et de celle du tribunal spécial, les procédures sont jointes auprès de la commission.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art.&nbsp;191i</span></em><strong><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><span>Prescription de l’action pénale et prescription de la peine</span></p><p><span>Ni l’action pénale ni la peine ne se prescrivent pour les crimes et délits commis en lien avec la pandémie de COVID-19&nbsp;; le délai pour porter plainte est de six mois après la publication du rapport d’enquête de la commission.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art.&nbsp;191j</span></em><strong><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><span>Composition de la commission</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La commission se compose de sept membres au début de ses travaux. Le comité de l’initiative populaire «Reconstruction analytique des dessous de la pandémie de COVID-19 (initiative de reconstruction analytique)», publiée le 28 février 2023 dans la Feuille fédérale, et l’Assemblée fédérale proposent chacun au peuple sept personnes à élire. Seules des personnes qui ne sont pas ou qui n’étaient pas des agents publics et qui n’ont pas participé à l’édiction de mesures contre le COVID-19 peuvent être proposées.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Au moins deux personnes proposées par le comité d’initiative et deux personnes proposées par l’Assemblée fédérale doivent être élues à la majorité des suffrages. Si une personne quitte la commission, le comité d’initiative ou le Parlement, selon qui l’a proposée, nomment un remplaçant.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>Le Conseil fédéral veille à ce que la commission soit élue par le peuple dans les six mois qui suivent l’acceptation des art. 191<em>d</em> à 191<em>r</em> par le peuple et les cantons.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>La commission peut faire élire d’autres membres par le peuple en fonction de l’ampleur de son travail.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art.&nbsp;191k<span> </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Organisation de la commission</span></p><p><span>La commission s’organise et accomplit ses tâches librement.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art.&nbsp;191l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em><span>Immunité de la commission</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>Les membres de la commission ne sont pas justiciables pour les actes qu’ils accomplissent pour remplir leurs tâches. Ils bénéficient également de cette immunité après la fin de leur mandat.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Une procédure pénale ne peut être engagée contre un membre de la commission qu’avec l’autorisation de la majorité des autres membres.</span></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em><span>Art.&nbsp;191m</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Immunité pénale</span></p><p><span>L’immunité de toutes les personnes, en particulier des membres des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire à tous les échelons de l’État, est levée pour les éléments susceptibles d’être constitutifs d’une infraction en lien avec la pandémie de COVID-19.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art.&nbsp;191n<span> </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Obstacles aux traitements de promotion de la santé</span></p><p><span>La commission détermine si on a empêché le recours à des traitements de promotion de la santé et à des médicaments efficaces ou le recours à une meilleure prophylaxie et s’il en est résulté des décès ou des évolutions plus graves de la maladie qui auraient pu être évités.</span></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em><span>Art.&nbsp;191o<span> </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Amnistie</span></p><p><span>Si des personnes physiques ou morales ont été punies pour ne pas avoir respecté des mesures contre le COVID-19 qui sont illicites, elles bénéficient d’une remise de peine&nbsp;; les frais de procédure et d’avocat sont entièrement indemnisés par l’État.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art.&nbsp;191p<span> </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Publicité des enquêtes</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La commission et le tribunal spécial informent régulièrement le public, de manière aussi transparente que possible, sur le déroulement des enquêtes et les audiences du tribunal au moyen de communiqués de presse et d’émissions télévisuelles, dans la mesure où cette information est compatible avec le but de l’enquête concernée.</span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>La Société suisse de radiodiffusion et télévision est tenue de diffuser sans condition et sans censure toute information de la commission et du tribunal spécial sur ses canaux principaux aux heures de grande écoute.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>La commission et le tribunal spécial peuvent publier leurs informations sur leur site Internet, sous une forme librement accessible et dans leur intégralité.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art.&nbsp;191q<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Contrôle des bases sur lesquelles reposent les mesures prises contre le COVID-19</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>Si la commission constate l’un des faits suivants dans son rapport d’enquête, les mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19 doivent être considérées comme illicites&nbsp;:</span></p><ol><li><span>les tests utilisés n’étaient pas étalonnés et validés pour toute la Suisse, par exemple parce que les prescriptions sur le nombre d’amplifications étaient différentes selon le laboratoire, les tests utilisés n’étaient pas appropriés pour constater la présence de SARS-CoV-2 capable de se répliquer, les tests ne portaient que sur de petites parties, par exemple des fragments de virus au lieu de virus infectieux complets, ou ils ne pouvaient pas faire la distinction entre le SARS-CoV-2 et d’autres virus, notamment d’autres souches de coronavirus, alors même que les chiffres et résultats obtenus avec ces tests ont servi de base pour constater la pandémie de COVID-19 ;</span></li><li><span>l’Office fédéral de la santé publique ne peut pas prouver pour plus de 50&nbsp;% des personnes qu’il a comptabilisées comme décédées du COVID-19 que la cause naturelle de la mort est effectivement le SARS-CoV-2 et il ne peut pas exclure que, en réalité, elles n’étaient pas atteintes d’autres maladies mortelles qui peuvent tout aussi bien être la cause du décès&nbsp;;</span></li><li><span>des pays ou des régions au sein d’un État, par exemple des États fédéraux américains, comptant plus de 500&nbsp;000&nbsp;habitants et ayant une densité démographique comparable ou supérieure à celle de la Suisse, n’ont pas présenté de chiffres de mortalité et d’hospitalisation dues au COVID-19 plus mauvais que ceux de la Suisse ou de surmortalité statistiquement significative par rapport aux années précédant la déclaration de la pandémie de COVID-19, alors qu’ils n’avaient pas pris ou guère pris de mesures contre le COVID-19 en 2020 ou 2021 telles que l’obligation du port du masque&nbsp;; ou des États fédéraux comme la Floride, le Texas, le Dakota du Sud et d’autres avaient des chiffres de mortalité et d’hospitalisation dues au COVID-19 plus bas ou n’avaient pas de chiffres significativement plus élevés que des États fédéraux comparables alors que, pendant plusieurs mois, ils n’avaient pas pris de mesures ou en avaient pris des moins sévères&nbsp;;</span></li><li><span>personne en Suisse, dans un délai maximal de 12&nbsp;mois, ne peut présenter un isolat purifié des souches de SARS-CoV-2 de 2020 ou 2021 selon les postulats de Henle-Koch, expériences de contrôle comprises&nbsp;;</span></li><li><span>la surmortalité pendant la pandémie de COVID-19 en Suisse n’était pas significative sur une période de 12 mois jusqu’au moment où plus de 60&nbsp;% de la population avait reçu deux doses de vaccin par rapport aux valeurs moyennes des 10&nbsp;dernières années, en tenant compte de l’immigration, de la pyramide des âges de la population, du nombre de morts attendus et de la mortalité qui en découle.</span></li></ol><p><sup><span>2 </span></sup><span>Si les mesures prises au niveau national ou cantonal s’avèrent, selon l’appréciation juridique de la commission dans son rapport d’enquête, illicites, contraires à la Constitution ou disproportionnées voire arbitraires, ceux qui les ont édictées et ceux qui ont participé de manière déterminante à leur édiction répondent sur leur fortune, solidairement avec le canton ou la Confédération, des dommages qui en ont résulté et sont poursuivis pénalement.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>Le délai de prescription pour les demandes de dommages-intérêts et pour les demandes de réparation en lien avec la pandémie de COVID-19 est de 20 ans.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art.&nbsp;191r<span> </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Dispositions complémentaires relatives au tribunal spécial</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>Peuvent être nommés ou élus juges au tribunal spécial les juges exerçant ou ayant exercé dans un tribunal fédéral, dans un tribunal cantonal ou dans un tribunal de district et disposant d’une solide expérience dans la conduite de procédures pénales et de connaissances dans les trois langues officielles. Peuvent être élus greffiers les juristes disposant d’une solide expérience en droit pénal et de connaissances dans les trois langues officielles. Le comité de l’initiative de reconstruction analytique et l’Assemblée fédérale proposent des personnes à l’élection par le peuple. Le Conseil fédéral veille à ce que, dans les 6&nbsp;mois qui suivent l’acceptation des art. 191<em>d</em> à 191<em>r</em> par le peuple et les cantons, les juges soient élus par le peuple pour une durée de 5&nbsp;ans.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Le tribunal spécial règle lui-même son organisation et sa gestion. Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire. Il tient sa propre comptabilité. Les juges du tribunal spécial sont rémunérés comme les juges fédéraux ordinaires occupant un poste à 100&nbsp;%.</span></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>Tous les coûts du tribunal spécial, laissés à sa libre appréciation, pour accomplir ses tâches sont à la charge de la Confédération suisse.</span></p><div><br><div><p> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>RS <strong>101</strong></p></div></div><div><div><p><span><span><strong></strong></span></span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Qui veut payer en argent liquide doit pouvoir le faire!'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=546">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 21 mars 2023 et se terminera vers septembre 2024.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit:<br></p><p><em>Art. 99, al. 1<sup>ter</sup> à 1<sup>decies 2</sup>&nbsp;&nbsp;</em><br><sup>1ter</sup> La Confédération veille à ce que l’on puisse payer en pièces de monnaie ou en billets de banque à suffisamment de caisses dans les endroits suivants:<br>a. dans les services publics, en particulier pour les transports à courte ou à longue distance, à l’endroit où débute le trajet ou à l’intérieur du moyen de transport;<br>b. dans les commerces de détail, et<br>c. chez tous les autres fournisseurs de prestations auprès desquels il est possible d’acheter directement un produit ou un service à un point de vente avec des monnaies électroniques, de la monnaie scripturale ou d’autres moyens de paiement.</p><p><sup>1quater</sup> Toute personne tenue d’accepter des pièces de monnaie ou des billets de banque en vertu de l’al. 1<sup>ter</sup> a l’interdiction:&nbsp;<br>a. de refuser un client parce qu’il souhaite payer en pièces de monnaie ou en billets de banque;&nbsp;<br>b. d’accorder un rabais à une personne, de la récompenser ou de la faire bénéficier d’un programme promotionnel si elle paie sans espèces plutôt qu’en pièces de monnaie ou en billets de banque;&nbsp;<br>c. de facturer des frais pour les paiements en pièces de monnaie ou en billets de banque;<br>d. de créer d’autres obstacles pour un bénéficiaire de prestations ou un débiteur afin qu’il lui soit plus difficile de payer en pièces de monnaie ou en billets de banque.</p><p><sup>1quinquies</sup> La Confédération veille à ce que:<br>a. tous les quatre ans, ou lors de chaque diminution de moitié du pouvoir d’achat, le montant jusqu’auquel les pièces de monnaie ou les billets de banque doivent être acceptés soit adapté en fonction de la médiane du revenu disponible équivalent annuel des ménages actifs calculée pour la dernière fois;<br>b. les pièces de monnaie ou les billets de banque n’aient pas un pouvoir d’achat inférieur à des monnaies électroniques ou à de la monnaie scripturale.</p><p><sup>1sexies</sup> Elle veille à ce que ni les mesures prises par les établissements financiers soumis à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, ni les lois, les impôts, les taxes ou les mesures répressives ne pénalisent l’acceptation de pièces de monnaie ou de billets de banque par rapport à l’acceptation de monnaies électroniques, de monnaie scripturale ou d’autres moyens de paiement.</p><p><sup>1septies</sup> Chaque fois que le pouvoir d’achat diminue de moitié en raison de l’inflation, elle supprime la pièce de monnaie ou le billet de banque ayant la valeur la plus basse et émet un nouveau billet de banque dont la valeur doit être au moins égale au double de celle du billet de banque ayant la valeur la plus élevée. Il est interdit de procéder à d’autres suppressions de pièces de monnaie ou de billets de banque.</p><p><sup>1octies</sup> Elle veille à ce qu’il soit possible de retirer des billets de banque comme suit:<br>a. dans les villes: tous les deux kilomètres;<br>b. en dehors des villes:&nbsp;<br>1. dans les communes d’au moins 1000 habitants: sur le territoire de la commune,<br>2. dans les communes de moins de 1000 habitants: dans un rayon de 15 minutes en voiture ou en transports publics.</p><p><sup>1nonies</sup> Toute personne qui entre légalement en possession de pièces de monnaie ou de billets de banque est considérée comme leur propriétaire.</p><p><sup>1decies</sup> Il est interdit de munir les pièces de monnaie ou les billets de banque d’un dispositif technologique permettant de les géolocaliser ou d’identifier leur propriétaire.</p><p></p>Art. 197, ch. 15<sup>3</sup><br>15. Disposition transitoire ad art. 99, al. 1<sup>ter</sup> à 1<sup>decies</sup> (Paiement en argent liquide)<br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 99, al. 1<sup>ter</sup> à 1<sup>decies</sup>, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.<p></p><p></p><p></p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;Les numéros définitifs des présents alinéas seront fixés par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci les déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.&nbsp;</p><p><span></span><sup>3</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-546</guid>
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<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à la sécurité de l’approvisionnement médical'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=548">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 4 avril 2023 et se terminera vers octobre 2024.
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</p> <p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit:</span></p><p><em><span>Art. 117c</span></em><em><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Sécurité de l’approvisionnement médical</span><em></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confédération crée les conditions nécessaires pour éviter une pénurie de produits thérapeutiques importants et d’autres biens médicaux importants. À cette fin, elle prend des mesures pour :</span></p><p><span><span>a. </span><span>&nbsp;&nbsp; </span><span>encourager en Suisse la recherche, le développement et la production de produits thérapeutiques importants et garantir aux patients un accès rapide à de tels produits thérapeutiques ;</span></span></p><p><span><span>b. </span><span>&nbsp; </span><span>assurer la constitution et la gestion de réserves suffisantes de produits thérapeutiques importants et d’autres biens médicaux importants ainsi que de leurs matériaux de base de haute qualité, en rémunérant de manière appropriée les entreprises mandatées à cette fin ;</span></span></p><p><span><span>c. </span><span>&nbsp;&nbsp; </span><span>assurer, en coopération avec l’étranger, des chaînes d’approvisionnement fiables de produits thérapeutiques importants et d’autres biens médicaux importants ;</span></span></p><p><span><span>d. </span><span>&nbsp; </span><span>assurer la distribution ordonnée et durable de produits thérapeutiques importants dans toutes les régions du pays ;</span></span></p><p><span><span>e. </span><span>&nbsp;&nbsp; </span><span>assurer la remise décentralisée de produits thérapeutiques importants, assortie de services de conseil et d’assistance professionnels.</span></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Confédération et ses organisations n’agissent pas en tant que fournisseurs de biens ou de services pour atteindre les objectifs fixés à l’al.&nbsp;1, sauf dans les situations d’urgence où l’économie ne parvient pas à assurer elle-même l’approvisionnement en produits thérapeutiques importants et en autres biens médicaux importants.</span></p><p></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.</span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-548</guid>
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<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=550">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 25 avril 2023 et se terminera vers octobre 2024.
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</p> <p><span>La Constitution<sup>1</sup></span><span>&nbsp;est modifiée comme suit:</span></p><p><em><span>Art. 8, al. 4</span></em></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;<em>Abrogé</em></span></p><p><em><span>Art. 8a</span></em><sup>2</sup><em><span><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></em><span><span>Droits des personnes handicapées</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span><span>&nbsp;La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées dans tous les domaines de la vie. Les personnes handicapées ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à cet effet, notamment à une </span><span>.</span></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span><span>Les personnes handicapées ont le droit de choisir librement leur forme de logement et l’endroit où elles habitent</span><span> </span><span>et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à cet effet.</span><strong></strong></span></p><div><br><div><p><span>1</span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span>2</span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.</span></span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-550</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour la protection de l’homme, des animaux domestiques et des animaux de rente contre le loup'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=551">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 2 mai 2023 et se terminera vers novembre 2024.
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</p> <p><span>La Constitution est modifiée comme suit&nbsp;:</span></p><p><span></span><span><span>Art. 79</span><em>a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></span><span><span>Loup</span><strong></strong></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Le loup a le statut d’espèce protégée sur le territoire du Parc national suisse.</span></p><p></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Sur le reste du territoire suisse, il est considéré comme une espèce pouvant être chassée toute l’année.</span></p><p></p><p></p><p><span>Art. 197, ch. 15</span></p><p><em><span>15. Disposition transitoire ad art. 79a (Loup)</span></em></p><p><span><span>Les dispositions d’exécution de l’art. 79</span><em>a</em><span> entrent en vigueur deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</span></span></p></description>
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<pubDate>Tue, 02 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à un avenir sans expérimentation animale'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=547">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 9 mai 2023 et se terminera vers novembre 2024.
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</p> <p><span></span></p><p><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit&nbsp;:</span></p><p><strong></strong></p><p><em><span><span>Art. 80, al. 2</span><sup>bis</sup></span></em><strong></strong></p><p><sup><span>2bis</span></sup><span> Les expérimentations animales sont interdites. Les mesures qui doivent être prises dans l’intérêt de l’animal concerné sont exceptées. Il est également interdit de détenir ou d’élever des animaux à des fins d’expérimentation ou d’en faire le commerce à ces fins.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em><em></em></p><p><em><span><span>15. Disposition transitoire ad art. 80, al. 2</span><sup>bis</sup><span> (Interdiction des expérimentations animales)</span></span></em></p><p><span><span>Toutes les expérimentations animales pour la recherche fondamentale et pour l’enseignement et la formation et toutes celles d’un degré de gravité 3 sont interdites dès l’acceptation de l’art. 80, al. 2</span><sup>bis</sup><span>, par le peuple et les cantons. Toutes les autres expérimentations animales sont interdites sept ans au plus tard après l’acceptation de l’art. 80, al. 2</span><sup>bis</sup><span>.</span></span></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span><span>Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin&nbsp;; celle-ci le déterminera en fonction des </span><span>&nbsp; </span><span>autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</span></span></p></div><div><p><span><span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div><div><div><p><span></span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 09 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Confirmation des membres du Conseil fédéral par le peuple et les cantons'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=553">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 16 mai 2023 et se terminera vers novembre 2024.
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</p> <p>La Constitution<span><sup>1</sup></span>&nbsp;est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 145, titre et al. 2 à 4</em></p><p>Durée de fonction et vote de confirmation</p><p><sup>2</sup> Les membres du Conseil fédéral doivent être confirmés dans leurs fonctions tous les deux ans par un vote du peuple et des cantons. La confirmation requiert la majorité du peuple et des cantons.<br><sup>3</sup> Le vote de confirmation a lieu en septembre de la deuxième année suivant l'élection du Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale, et en septembre de la deuxième année suivant le dernier vote de confirmation.<br><sup>4</sup> Les fonctions des membres du Conseil fédéral qui n'obtiennent pas la majorité du peuple et des cantons prennent fin le jour de l'élection de leurs successeurs. L'Assemblée fédérale élit les successeurs au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle a eu lieu le vote de confirmation.<br><br><em>Art. 197, ch. 15<sup>2</sup></em><br><em>15. Disposition transitoire ad art. 145, al. 2 à 4 (Durée de fonction et vote de confirmation)</em><br>L'Assemblée fédérale édicte les dispositions d'exécution de l'art. 145, al. 2 à 4, trois mois au plus tard après l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d'exécution n'entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d'une ordonnance. L'ordonnance a effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions édictées par l'Assemblée fédérale.</p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong></p><p><sup>2&nbsp;</sup>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin<span>.</span></p><p><strong></strong></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-553</guid>
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<pubDate>Tue, 16 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=549">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 23 mai 2023 et se terminera vers novembre 2024.
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</p> <p><span></span></p><p><span><span></span></span></p><p></p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br><br>Art. 38, al. 2<br>2 Elle [la Confédération] légifère sur la naturalisation des étrangers. A droit à l’octroi de la nationalité suisse sur demande tout étranger :<br>a.<span> </span>qui séjourne légalement en Suisse depuis cinq ans ;<br>b.<span> </span>qui n’a pas été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ;<br>c.<span> </span>qui ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, et<br>d.<span> </span>qui possède des connaissances de base dans une langue nationale.<br><p></p><p><sup>1</sup> RS 101</p><div><div><p><span><strong></strong></span></p></div></div><div><div><p><span><strong></strong></span></p></div></div></description>
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<pubDate>Tue, 23 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre (initiative sur l’alimentation) »
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=554">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 13 juin 2023 et se terminera vers décembre 2024.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 74a<sup>2</sup></em>&nbsp;Conservation des écosystèmes et de la biodiversité<br><sup>1</sup> Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à la conservation des écosystèmes et de la biodiversité.<br><sup>2</sup> La Confédération n’autorise notamment plus le dépassement des valeurs maximales que l’Office fédéral de l’agriculture et l’Office fédéral de l’environnement ont définies en 2008 pour le phosphore et les composés azotés comme objectifs environnementaux pour l’agriculture et qui sont essentielles pour la qualité des eaux, la fertilité du sol et la biodiversité.</p><p><em>Art. 104a, al. 1, phrase introductive et let. a, a<sup>bis</sup> et c, 2 et 3</em><br><sup>1</sup> En vue d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, y compris en eau potable propre, la Confédération crée des conditions pour :<br>a. <span> </span>la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles, de la biodiversité et de la fertilité du sol ainsi que la promotion de plants et semences naturels et reproductibles ;<br>a<sup>bis</sup>.<span> </span>la préservation des ressources d’eau souterraine pour le captage durable de l’eau potable ;<br>c. <span> </span>une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché tout en étant durables et respectueux du climat ;<br><sup>2</sup> La Confédération vise un taux d’auto-approvisionnement net d’au moins 70 %. À cette fin, elle prend notamment des mesures destinées à promouvoir un mode d’alimentation davantage axé sur les denrées alimentaires végétales ainsi qu’une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant à cette exigence.<br><sup>3</sup> La Confédération et les cantons conçoivent leurs subventions, la promotion de la recherche, du conseil et de la formation ainsi que d’autres incitations étatiques de sorte qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions des al. 1 et 2.</p><p><em>Art. 197, ch. 15</em><sup><em>3</em></sup><br><em>15. Disposition transitoire ad art. 74a et 104a, al. 1, phrase introductive et let. a, a<sup>bis</sup> et c, 2 et 3</em><br><sup>1</sup> La Confédération et les cantons édictent leurs dispositions d’exécution relatives aux art. 74<em>a</em> et 104<em>a</em>, al. 1, phrase introductive et let. a, a<sup>bis</sup> et c, 2 et 3 dans un délai de cinq ans à compter de l’acceptation de ces articles par le peuple et les cantons.<br><sup>2</sup> La législation d’exécution de la Confédération règle notamment les instruments permettant de remplir les nouvelles prescriptions des art. 74<em>a</em> et 104<em>a</em>, al. 1, phrase introductive et let. a, a<sup>bis</sup> et c, 2 et 3 dans un délai de dix ans à compter de l’acceptation de ces articles. S’agissant du taux d’auto-approvisionnement net visé, la loi fixe également des objectifs intermédiaires.<br><sup>3</sup> Les adaptations nécessaires de la production agricole sont établies de manière à être socialement supportables et sont soutenues financièrement par la Confédération.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p><div><div></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-554</guid>
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<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pas de Suisse à 10 millions ! (initiative pour la durabilité)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=555">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 4 juillet 2023 et se terminera vers janvier 2025.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp;est modifiée comme suit :</p><em>Art. 73a</em><span> </span>Développement durable de la population&nbsp;<br><sup>1</sup> La population résidante permanente de la Suisse ne doit pas dépasser dix millions de personnes avant l’année 2050. À partir de 2050, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, adapter chaque année cette valeur limite en fonction de l’accroissement naturel. La Confédération s’assure que la valeur limite est respectée.<br><sup>2</sup> Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons prennent des mesures pour assurer un développement durable de la population, en particulier en vue de protéger l’environnement et dans l’intérêt de la conservation durable des ressources naturelles, de la performance des infrastructures, des soins et des assurances sociales suisses.<br><sup>3</sup> La population résidante permanente comprend l’ensemble des personnes de nationalité suisse ayant leur domicile principal en Suisse ainsi que l’ensemble des personnes de nationalité étrangère disposant d’un titre de séjour d’une durée minimale de douze mois ou séjournant en Suisse depuis au moins douze mois.&nbsp;<br><br><em>Art. 197, ch. 15<sup>2</sup></em><br><em>15. Disposition transitoire ad art. 73a (Développement durable de la population)</em><br><sup>1</sup> Si la population résidante permanente de la Suisse dépasse neuf millions et demi de personnes avant l’année 2050, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale, dans les limites de leurs compétences respectives, prennent des mesures, en particulier en matière d’asile et de regroupement familial, en vue d’assurer le respect de la valeur limite fixée à l’art. 73<em>a</em>, al. 1. Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet de loi à cet effet. À partir du moment où la valeur limite est dépassée, les personnes admises à titre provisoire ne peuvent plus obtenir d’autorisation de séjour ou d’établissement, ni la nationalité suisse, ni aucun autre droit de rester. Les règles impératives du droit international sont réservées. En vue d’assurer le respect de la valeur limite fixée à l’art. 73<em>a</em>, al. 1, le Conseil fédéral s’efforce en outre de renégocier les accords internationaux qui favorisent la croissance démographique, qu’ils soient juridiquement contraignants ou non, ou de négocier des clauses d’exception ou de sauvegarde. Si un accord prévoit de telles clauses, le Conseil fédéral les invoque.<br><sup>2</sup> Si la population résidante permanente de la Suisse dépasse la valeur limite fixée à l’art. 73<em>a</em>, al. 1, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale prennent toutes les mesures à leur disposition pour assurer le respect de la valeur limite. L’al. 1 s’applique. Toutefois, les accords internationaux visés à l’al. 1 doivent être dénoncés dès que possible, en particulier le Pacte mondial du 19 décembre 2018 pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (Pacte mondial des Nations Unies sur les migrations), pour autant que la Suisse l’ait signé. Si, deux ans après qu’elle a été dépassée pour la première fois, la valeur limite fixée à l’art. 73<em>a</em>, al. 1, n’est toujours pas respectée, et si aucune clause d’exception ou de sauvegarde permettant de respecter ladite valeur limite n’a pu être négociée ou invoquée dans ce délai, l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)<sup>3</sup> doit lui aussi être dénoncé dès que possible.<br><sup>3</sup> Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution de l’art. 73<em>a</em> sous la forme d’une ordonnance un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.<br><br><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;RS <strong>0.142.112.681</strong></p><p><br></p></description>
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<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une protection efficace des droits constitutionnels
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(initiative pour la souveraineté)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=556">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 17 octobre 2023 et se terminera vers avril 2025.
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</p> <p><span><span>La Constitution</span><span> est modifiée comme suit:</span></span></p><p><em><span>Art. 54a</span></em><em><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span><span>Rapports entre droit international et souveraineté nationale</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La Suisse ne contracte pas d’obligations de droit international qui, du fait de leur applicabilité directe ou de la nécessité de les transposer en droit national, contraindraient les autorités de la Confédération, des cantons ou des communes chargées de légiférer, d’appliquer le droit ou de dire le droit, à intervenir dans la sphère de protection des droits fondamentaux ou des autres droits constitutionnels de personnes physiques ou morales, en particulier par des normes à caractère préventif ou répressif relatives à la sécurité, à l’économie, à la santé ou à l’environnement.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Elle ne contracte pas non plus d’obligations de droit international qui contraindraient, directement ou indirectement, les autorités administratives ou judiciaires suisses à s’aligner sur l’application du droit ou la jurisprudence d’autorités ou de tribunaux étrangers, internationaux ou supranationaux, à l’exception de la Cour internationale de Justice et de la Cour pénale internationale, ou à se soumettre à un tribunal arbitral.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Si une obligation de droit international est en contradiction avec l’al.&nbsp;1 ou l’al. 2, ou si une telle contradiction survient ultérieurement, toutes les mesures nécessaires sont prises pour y remédier, en optant pour la solution la plus modérée possible. À chaque fois qu’elle le peut, la Suisse formule des réserves à certaines dispositions afin d’en exclure ou d’en limiter l’application ou encore d’en modifier le contenu. Si, dans un cas d’espèce, de telles réserves ne sont pas admissibles, la Suisse dénonce sans délai le traité international dont découle l’obligation en question ou se retire de l’organisation internationale ou de la communauté supranationale concernée.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:</span></p><p><span></span><span>a. à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales</span><span>;</span></p><p><span></span><span>b. aux traités internationaux dans le domaine du droit international privé, y compris du droit de la procédure civile;</span></p><p><span></span><span>c. aux traités internationaux d’entraide judiciaire en matière civile ou pénale;</span></p><p><span></span><span>d. aux traités internationaux dans les domaines du trafic aérien, de la circulation routière, du transport ferroviaire, de la navigation, du libre-échange, de l’asile, de la fiscalité et des douanes;</span></p><p><span></span><span>e. aux sanctions à caractère non militaire des Nations Unies, et</span></p><p><span></span><span>f. aux règles impératives du droit international.</span></p><p><em><span><span>Art. 190 </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span><span>Droit applicable</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’</span><span>appliquer les lois fédérales et les traités internationaux dont l’arrêté d’approbation a été sujet ou soumis au référendum, sauf disposition contraire du présent article.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;</span><span><span>Les dispositions de droit international qui restent en vigueur en dépit de l’art.&nbsp;54</span><em>a</em><span>, al. 1 à 3, notamment parce que l’Assemblée fédérale ou le Conseil fédéral ont omis jusque-là de prendre les mesures prévues à l’art. 54</span><em>a</em><span>, al. 3, ou omettent durablement de le faire, ne sont pas prises en compte lors de l’application du droit.</span></span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;</span><span><span>Les autorités chargées de l’application du droit examinent librement la conformité des traités internationaux visés à l’art. 54</span><em>a</em><span>, al. 4, aux droits fondamentaux consacrés par la Constitution.</span></span></p><p><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em><em></em></p><p><em><span>15. Disposition transitoire ad art. 54a (Rapports entre droit international et souveraineté nationale) et 190 (Droit applicable)</span></em></p><p><span><span>À compter de leur acceptation par le peuple et les cantons, les art. 54</span><em>a</em><span> et 190 s’appliquent directement à toutes les dispositions actuelles et futures de la Constitution et à toutes les obligations de droit international actuelles et futures de la Confédération, des cantons et des communes.</span></span></p><p></p><div><br><div><p><span><span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.</span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS</span></span><span> <strong>0.101</strong></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-556</guid>
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<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour des mesures de régulation efficaces contre une propagation incontrôlée du loup, du lynx, de l’ours et des rapaces de toutes sortes'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=557">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 30 janvier 2024 et se terminera vers juillet 2025.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 79a</em><sup>2</sup> Régulation des populations contre une propagation incontrôlée<br>Le loup, le lynx, l’ours et les rapaces peuvent être chassés dans le but de réguler efficacement leurs populations et d’empêcher une propagation incontrôlée.</p><p><em>Art. 197, ch. 16</em><sup>3</sup><br><em>16. Disposition transitoire ad art. 79</em><em>a</em><em> (Régulation des populations contre une propagation incontrôlée)</em><br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 79<em>a</em> deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.<br><sup>3</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-557</guid>
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<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=559">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 30 janvier 2024 et se terminera vers juillet 2025.
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</p><p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 89, al. 6</em><sup>2</sup><br><sup>6</sup> Les projets portant sur des éoliennes d’une hauteur totale de 30 mètres ou plus requièrent l’approbation du peuple de la commune d’implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées par celles-ci. La documentation des projets doit fournir des informations concrètes sur chaque site, sur les dimensions des ouvrages, sur l’équipement et sur les principales répercussions des éoliennes.</p><p><em>Art. 197, ch. 16</em><sup>3</sup><br><em>16. Disposition transitoire ad art. 89, al. 6 (Éoliennes)</em><br><sup>1</sup> Les éoliennes dont la tour n’était pas encore érigée le 1er mai 2024, requièrent l’approbation subséquente du peuple de la commune d’implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées par celles-ci, à moins que cette approbation ait déjà été donnée.<br><sup>2 </sup>Si l’approbation n’est pas donnée, les éoliennes ainsi que toutes les constructions et installations qui leur sont liées doivent être démantelées aux frais de ceux qui les ont réalisées dans un délai de 18 mois. L’état initial doit être rétabli.<br><sup>3</sup> Les projets d’éoliennes de La Joux-du-Plâne, du Crêt-Meuron, de Montperreux et de Montagne de Buttes dans le canton de Neuchâtel ne sont pas soumis à ces dispositions, pour autant qu’ils ne subissent pas de modification après le 1er mai 2024 qui requiert une modification du plan d’affectation ou une nouvelle procédure d’autorisation de construire.</p>1 RS 101<br>2 Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.<br>3 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.<p></p><p></p> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-559</guid>
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<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Contre la destruction de nos forêts par des éoliennes (initiative pour la protection des forêts)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=558">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 30 janvier 2024 et se terminera vers juillet 2025.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :<br></p><p><em>Art. 77, al. 4</em><br><sup>4</sup> Aucune éolienne d’une hauteur totale de 30 mètres ou plus ne peut être construite dans les forêts ni à une distance de 150 mètres de celles-ci ou de pâturages boisés dont la densité de boisement est supérieure à 30 %.<br></p><p><em>Art. 197, ch. 16<sup>2</sup></em><br><em>16. Disposition transitoire ad art. 77, al. 4 (Éoliennes)</em><br>Les constructions et installations ou les modifications de terrain réalisées après le 1er mai 2024 qui sont contraires à l’art. 77, al. 4, doivent être respectivement démantelées ou éliminées aux frais de ceux qui les ont réalisées dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. L’état initial doit être rétabli.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS 101</p><span><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span><p><br></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-558</guid>
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<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une Suisse forte en Europe (initiative Europe)'
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=560">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 2 avril 2024 et se terminera vers octobre 2025.
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</p> <p><span>La Constitution</span><span>&nbsp;est modifiée comme suit :</span></p><p><span><span><em>Art. 54</em></span><em>a</em></span><span><span>&nbsp;</span></span><span><span><em>Intégration européenne</em></span><br></span><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span><span>La </span><span>Confédération</span><span> participe activement à l’intégration européenne.</span><br></span><sup><span>2</span></sup><span> <span>Elle conclut à cette fin des traités internationaux avec l’Union européenne permettant une participation durable et évolutive aux libertés du marché intérieur européen et à d’autres domaines de la coopération européenne, notamment la culture, la formation, la recherche et la protection du climat.</span><br></span><sup><span>3</span></sup><span> La Confédération et les cantons garantissent, dans les limites des traités en vigueur, que les valeurs fondamentales de la démocratie et du fédéralisme, les ressources naturelles ainsi que l’équilibre social au sein de la collectivité et sur le marché du travail sont protégés.</span></p><p><span><em>Art. 197, ch. 16</em></span><span><span><em>16. Disposition transitoire ad art. 54a (Intégration européenne)</em></span><br></span><span>Au plus tard après l’acceptation de l’art. 54a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral conclut sans retard les traités nécessaires avec l’Union européenne. Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale dans un délai de 12 mois après la clôture des négociations. Il propose dans le même temps les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’art. 54a, al. 3. Celles-ci garantissent notamment que le principe européen de l’égalité des conditions pour un même travail au même endroit est appliqué de manière efficace et durable en Suisse.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p></p><p><span>&nbsp;RS</span><span>&nbsp;</span><span>101<br></span><span>&nbsp;</span><span>Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin</span><span>&nbsp;</span><span>; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.<br></span><span>&nbsp;</span></p><p><span></span></p><div><div><p></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-560</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Légaliser le cannabis : une chance pour l’économie, la santé et l’égalité'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=561">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 30 avril 2024 et se terminera vers octobre 2025.
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</p> <p><span>La Constitution
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est modifiée comme suit:</span></p><p><em><span>Art. 105a <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Cannabis<em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La législation
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en matière de culture, de possession et d’usage personnel de cannabis relève de
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la compétence de la Confédération. Les citoyens ayant 18 ans révolus peuvent
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cultiver et posséder du cannabis.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> sont autorisées. Les exploitations et les points de vente de cannabis sont
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soumis à licence et à des normes strictes de qualité et de sécurité.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Les revenus
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provenant de l’imposition des produits du cannabis sont attribués à la
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formation, à la prévention et à l’information sur les drogues.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La vente de
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cannabis à des mineurs est interdite. La Confédération organise de vastes
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campagnes d’information sur les risques liés à la consommation de cannabis.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Le taux limite
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de tétrahydrocannabinol dans le sang est fixé de telle manière qu’une personne
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qui consomme jusqu’à cinq grammes de cannabis par jour puisse participer à la
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circulation routière.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> La culture à
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titre privé d’une quantité maximale de 50&nbsp;plantes de cannabis est
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autorisée. Une autorisation spéciale est requise à partir de 51 plantes. En
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plus des plantes cultivées, l’entreposage à domicile d’une quantité maximale de
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trois kilogrammes de cannabis est autorisé.</span></p><p><sup><span>7</span></sup><span> </span><span>L'importation de graines de cannabis et de cannabis
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sous forme de cultures de tissus végétaux est autorisée.</span></p><div><br><div><p><span><span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>RS
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<strong>101</strong></span></p></div></div><br></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-561</guid>
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<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Stop aux abus de l'asile! (initiative pour la protection des frontières)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=562">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 28 mai 2024 et se terminera vers novembre 2025.
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</p> <p><span>La Constitution</span><span>&nbsp;est modifiée comme suit :<br></span></p><p><span><em><span>Art. 57a&nbsp;</span> </em></span><span>Protection des frontières nationales<br></span><span><sup>1</sup></span><span> Les postes frontières suisses sont gardés, et les frontières nationales suisses sont surveillées. Les personnes qui entrent en Suisse sont systématiquement contrôlées. Le contrôle des personnes lors du passage de la frontière peut être effectué physiquement ou électroniquement. Des procédures simplifiées doivent être prévues pour les Suisses, pour les ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour suisse valable pour une durée d’au moins un an et pour les frontaliers qui franchissent régulièrement les frontières nationales.<br></span><span><span>Le législateur peut prévoir que certains groupes de personnes sont tenus de déclarer l’entrée en Suisse, notamment les ressortissants originaires d’États dont le nombre de ressortissants qui séjournent illégalement en Suisse est élevé. La Confédération et les cantons recensent à cet effet le nombre et l’origine des personnes qui entrent ou séjournent illégalement en Suisse.<br></span></span><span><sup>3</sup></span><span> L’entrée en Suisse est refusée aux personnes qui ne disposent ni d’un titre de séjour valable ni d’une autre autorisation d’entrée.<br></span><span><sup>4</sup></span><span> Ni l’entrée ni l’asile ne sont accordés aux personnes qui entrent en Suisse via un État tiers sûr pour y déposer une demande d’asile. L’admission provisoire est exclue. Cette disposition ne s’applique pas aux citoyens d’États limitrophes.<br></span><span><sup>5</sup></span><span> S’agissant des personnes qui, dans leur État d’origine ou dans leur dernier État de domicile, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur appartenance ethnique ou religieuse, de leur citoyenneté, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, le Conseil fédéral peut fixer un contingent annuel d’octroi de l’asile au sens de l’art.&nbsp;121<em>a</em>, al.&nbsp;2, qui ne dépasse pas 5000 personnes.<br></span><span><sup>6</sup></span><span> </span><span>Dès que des autorités ou des corporations de droit public de la Confédération, des cantons ou des communes ont connaissance de personnes séjournant en Suisse sans titre de séjour valable ni autre autorisation d’entrée, elles les signalent immédiatement à la Confédération. Cette dernière veille, en collaboration avec les cantons, à ce que les personnes entrées ou séjournant illégalement en Suisse quittent le pays dans un délai maximal de 90 jours. Passé ce délai, l’affiliation à une assurance sociale suisse, notamment à l’assurance-vieillesse et survivants ou à l’assurance-invalidité, et à une assurance-maladie est exclue; les conventions internationales de sécurité sociale sont réservées.<br></span><span><sup>7</sup></span><sup> </sup><span>Passé le délai prévu à l’al.&nbsp;6, les contrats de travail conclus entre des employeurs et les personnes sans titre de séjour valable sont frappés de nullité et ne donnent notamment droit à aucun salaire ni à aucune autre indemnité; toute infraction est punie par la loi.</span></p><p><br></p><p><span><em>Art. 197, ch. 17</em></span>&nbsp;<span><span><em>17. Disposition transitoire ad art. 57a </em></span><span><em>(</em></span></span><em><span>Protection des frontières nationales</span></em><span><span><em>)<br></em></span></span><sup><span>1</span></sup><span> Une fois que l’art.&nbsp;57<em>a</em> est accepté par le peuple et les cantons, plus aucune admission provisoire n’est octroyée et plus aucun nouveau titre de séjour n’est délivré aux personnes admises provisoirement.<br></span><sup><span>2</span></sup><span> Si le Conseil fédéral estime que l’art.&nbsp;57<em>a</em> est incompatible avec un accord international, il renégocie les dispositions correspondantes de cet accord. S’il n’y parvient pas dans les 18&nbsp;mois à compter de l’acceptation de l’art.&nbsp;57<em>a</em> par le peuple et les cantons, la Suisse dénonce l’accord pour la prochaine échéance possible.<br></span><sup><span>3</span></sup><span> D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions législatives nécessaires, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution correspondantes sous la forme d’une ordonnance dans les deux ans à compter de l’acceptation de l’art.&nbsp;57<em>a</em> par le peuple et les cantons. Au demeurant, l’art.&nbsp;57<em>a</em> est directement applicable dès son acceptation par le peuple et les cantons.</span></p><p><br></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><span>&nbsp;RS</span><span>&nbsp;</span><span>101<br></span><span>&nbsp;</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-562</guid>
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<pubDate>Tue, 28 May 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour un approvisionnement sûr en énergies renouvelables (initiative sur le solaire)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=563">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 11 juin 2024 et se terminera vers décembre 2025.
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</p> <p><span>La Constitution</span><sup><span>1</span></sup><span> est modifiée comme suit : </span></p><p><em><span>Art. 89, al. 3</span></em><sup><em><span>bis</span></em></sup> <br><sup><span>3bis</span></sup><span> Les surfaces appropriées de constructions et d’installations doivent être utilisées pour la production d’énergies renouvelables. Font exception les cas où la mise en place d’installations de production d’énergies renouvelables est incompatible avec des intérêts de protection prépondérants ou disproportionnée pour d’autres motifs. La Confédération édicte les dispositions nécessaires. Elle peut prévoir des mesures de soutien financier. </span></p><p><em><span>Art. 197, ch. 15</span></em><sup><span>2</span></sup><br><em><span>15. Disposition transitoire ad art. 89, al. 3<sup>bis</sup> (Utilisation des surfaces appropriées pour la production d’énergies renouvelables)</span></em><br><sup><span>1</span></sup><span> L’obligation d’utiliser les surfaces appropriées pour la production d’énergies renouvelables commence : </span><br><span>a. en ce qui concerne les nouvelles constructions et installations ainsi que les mesures de transformation et de rénovation importantes, en particulier les assainissement de toits : un an après l’acceptation de l’art. 89, al. 3bis, par le peuple et les cantons ; </span><br><span>b. en ce qui concerne les constructions et les installations existantes : 15 ans après l’acceptation de l’art. 89, al. 3<sup>bis</sup>, par le peuple et les cantons ; dans des cas particuliers, le délai peut être prolongé jusqu’en 2050 pour éviter les cas de rigueur. </span><br><sup><span>2</span></sup><span> L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 89, al. 3<sup>bis</sup>, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</span><br><br></p><p><span><span><sup>1</sup><span> RS </span></span><strong><span>101</span><br></strong></span><span><sup>2</sup><span> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></span></p><p><br><br></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-563</guid>
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<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour l’adhésion de la Suisse au Traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes nucléaires (initiative pour l’interdiction des armes nucléaires)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=564">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 2 juillet 2024 et se terminera vers janvier 2026.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit : </p><p><em>Art. 197, ch. 17</em><sup>2</sup> <br><em>17. Adhésion de la Suisse au Traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes nucléaires</em> <br><sup>1</sup> La Suisse adhère au Traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes nucléaires. <br><sup>2</sup> Le Conseil fédéral ratifie le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et transmet l’instrument de ratification du traité au Secrétariat de l’ONU.<br><br><br><span><span><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;</span><strong><span>101</span><br></strong></span><span><sup>2</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-564</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour des aliments sans organismes génétiquement modifiés (initiative pour la protection des aliments)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=565">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 3 septembre 2024 et se terminera vers mars 2026.
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</p> <span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span><br><br><span><em>Art. 120, al. 1</em></span><span><sup><em>bis&nbsp;</em></sup></span><span><em>et 3 à 6</em> </span><br><span><sup>1bis</sup></span><span> Les organismes génétiquement modifiés sont des organismes dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. En font également partie les organismes obtenus au moyen de nouvelles techniques génomiques. </span><br><span><sup>3</sup></span><span> La mise en circulation et la dissémination à titre expérimental d'organismes génétiquement modifiés, en particulier de ceux qui sont destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières est soumise à une procédure d'autorisation dans laquelle les risques doivent être évalués. </span><br><span><sup>4</sup></span><span> Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit les désigner comme tels pour garantir le libre choix et la traçabilité et pour empêcher la fraude. </span><br><span><sup>5</sup></span><span> La Conféderation garantit une production agricole, horticole et forestière exempte d'organismes génétiquement modifiés et soutient la recherche et la sélection nécessaires à cet effet. Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés supporte les coûts des mesures de coexistence. </span><br><span><sup>6</sup></span><span> Les effets des brevets ne s'étendent ni aux plantes et animaux qui sont issus d'une sélection sans génie génétique et qui sont destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières, ni à leurs parties ou composantes. </span><br><br><span><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <br><span><em>17. Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain)</em> </span><br><span>Au moins jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution de l'art. 120, al. 1</span><span><sup>bis </sup></span><span>et 3 à 6, la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières est interdite.</span><br><br><sup><span>1</span></sup><span> RS <strong>101&nbsp;</strong></span><br><span><sup>2</sup></span><span> </span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.&nbsp;</span></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-565</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour la démocratie directe et la compétitivité de notre pays – Contre une Suisse membre passif de l’UE (initiative boussole)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=566">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 1 octobre 2024 et se terminera vers avril 2026.
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</p> <span>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp;est modifiée comme suit: <br><br><em>Art. 101, al. 1, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> phrases</em> <br><sup>1</sup> […] Elle [la Confédération] poursuit une politique économique extérieure autonome qui prend en considération les besoins de la Suisse en tant que place économique intégrée dans le réseau international. Ce faisant, elle respecte les droits démocratiques du peuple et l’autonomie des cantons. <br><br><em>Art. 140, al. 1, phrase introductive et let. b<sup>bis</sup></em> <br><sup>1</sup> Sont soumis au vote du peuple et des cantons: <br><span></span>b<sup>bis</sup>. les traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit; <br><br><em>Art. 164, al. 3</em> <br><sup>3</sup> La reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit doit être prévue expressément dans une loi fédérale ou dans un traité international soumis au référendum obligatoire et restreinte à un domaine étroitement délimité. <br><br><em>Art. 197, ch. 17<sup>2</sup></em><br><em>17. Disposition transitoire ad art. 140, al. 1, let. b<sup>bis</sup>, et 164, al. 3 (Reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit)</em><br>Les lois fédérales et les traités internationaux en vigueur au moment de l’acceptation par le peuple et les cantons des art. 101, al. 1, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> phrases, 140, al. 1, phrase introductive et let. bbis, et 164, al. 3, qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit ne sont pas soumis aux principes régissant une telle reprise. Cette garantie ne s’applique à un accord-cadre institutionnel ou à un accord comparable entre la Suisse et l’Union européenne que s’il a été soumis au référendum obligatoire et accepté par le peuple et les cantons. <br><br><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> <br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-566</guid>
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<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une place financière suisse durable et tournée vers l’avenir (initiative sur la place financière)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=567">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 26 novembre 2024 et se terminera vers mai 2026.
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</p> <p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit&nbsp;:</span></p><p><em><span>Art. 98a</span></em><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Place financière durable</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confédération s’engage en faveur d'une orientation écologiquement durable de la place financière suisse. Elle prend des mesures pour aligner les flux financiers en conséquence&nbsp;; ces mesures doivent être conformes aux normes internationales et aux obligations de la Suisse au titre du droit international en matière de compatibilité climatique et de protection et de reconstitution de la diversité biologique. </span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Les participants suisses aux marchés financiers tels que les banques, les entreprises d’assurance, les établissements financiers ainsi que les institutions de prévoyance et les institutions des assurances sociales alignent leurs activités commerciales ayant un impact sur l’environnement à l’étranger, notamment en raison d’émissions de gaz à effet de serre, sur l’objectif de température convenu au niveau international en l’état actuel des connaissances scientifiques et sur les objectifs internationaux en matière de biodiversité&nbsp;; ce faisant, ils tiennent compte des émissions directes et indirectes et des effets sur la biodiversité dans l’ensemble de la chaîne de création de valeur. La loi prévoit des exceptions pour les participants aux marchés financiers dont les activités <span>ont un impact minime sur l’environnement.</span></span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>Les participants suisses aux marchés financiers ne fournissent pas de services de financement et d’assurance servant à la mise en valeur ou à la promotion de nouveaux gisements d’énergie fossile ainsi qu’à l’expansion de l’exploitation de gisements d’énergie fossile existants&nbsp;; la loi fixe les restrictions correspondantes.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>Une surveillance est instaurée pour veiller à la mise en œuvre de ces dispositions&nbsp;; l’autorité chargée de la surveillance est dotée de compétences en matière de décision et de sanction.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 17<sup>2</sup></span></em></p><p><em><span>17. Disposition transitoire ad art.&nbsp;98a (Place financière durable)</span></em></p><p><span>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art.&nbsp;98<em>a</em> au plus tard trois ans après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur dans un délai d’un an. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution édictées par l’Assemblée fédérale.</span></p><div><br><div><p><span> </span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-567</guid>
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<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une Suisse financièrement solide, souveraine et responsable (initiative Bitcoin)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=568">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 31 décembre 2024 et se terminera vers juin 2026.
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</p> <span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span><br><br><span><em>Art. 99, al. 3</em> </span><br><span><sup>3</sup></span><span> La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or et en Bitcoin.</span><br><br><sup><span>1</span></sup><span><span>&nbsp;RS&nbsp;</span><strong>101&nbsp;</strong></span></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-568</guid>
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<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=569">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 7 janvier 2025 et se terminera vers juillet 2026.
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</p> <p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span></p><p><span><em>Art. 101a </em> Économie responsable <br></span><span><sup>1</sup></span> <span> La Confédération renforce le respect des droits de l’homme et de l’environnement par l’économie. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> À cette fin, elle règle les obligations des grandes entreprises dont le siège, l’administration centrale ou l’établissement principal se trouve en Suisse. Elle peut également régler par secteur les activités économiques présentant des risques importants d’atteinte aux droits de l’homme et à l’environnement. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Ce faisant, elle respecte les principes suivants, en se fondant sur les lignes directrices internationales et en tenant compte des développements européens : <br>a. les entreprises exercent également à l’étranger le devoir de diligence nécessaire au respect des droits de l’homme internationalement reconnus et des dispositions internationales relatives à la protection de l’environnement ; ce devoir s’étend aux relations commerciales en fonction des risques ; <br>b. les entreprises veillent à ce que leur activité commerciale soit conforme à l’objectif de température convenu au niveau international sur la base de l’état actuel des connaissances scientifiques ; elles fixent à cet effet des objectifs et des trajectoires de réduction de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et les mettent en œuvre ; la loi peut prévoir que les entreprises à faible taux d’émission soient libérées de ces obligations ; <br>c. en cas de violation du devoir de diligence prévu à la let. a, les entreprises sont également responsables des dommages causés par les entreprises qu’elles contrôlent ; la loi veille à garantir des voies de droit efficaces et prévoit en particulier des règles appropriées pour l’administration des preuves ; les dispositions adoptées sur la base de ces principes s’appliquent également aux états de fait internationaux. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Elle prévoit une surveillance efficace et indépendante en vue de l’application des obligations. En cas de violation d’une obligation, l’organe chargé de la surveillance veille au rétablissement de l'ordre légal et peut prononcer des sanctions proportionnées, notamment des amendes fondées sur le chiffre d’affaires. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> La Confédération prend des mesures pour soutenir les entreprises soumises aux obligations prévues par le présent article et pour protéger et soutenir les entreprises qui peuvent être indirectement touchées par ces obligations ou des obligations similaires. <br><br><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span><span><br><em>17. Disposition transitoire ad art. 101a (Économie responsable)</em><br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 101a deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution ne sont pas édictées dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale. <br><br></span><span><sup>1</sup></span><span> RS <strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></description>
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<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une politique au service du peuple (non au lobbying)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=571">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 25 mars 2025 et se terminera vers septembre 2026.
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</p> La Constitution<sup>1</sup>&nbsp; est modifiée comme suit:<br><br>Art. 161, al. 3 à 6<span> </span><br><sup>3</sup> Les membres de l’Assemblée fédérale ayant des liens économiques ou politiques avérés avec des groupes d’intérêts ne peuvent pas siéger dans des commissions dont le domaine de compétences a un rapport avec les intérêts concernés.<br><sup>4</sup> Les membres de l’Assemblée fédérale ayant des liens économiques ou politiques avérés avec des groupes d’intérêts se récusent dans les conseils et les commissions lors des débats portant sur des thèmes ayant un rapport avec les intérêts concernés.<br><sup>5</sup> La nature et l’étendue des liens avec des groupes d’intérêts ainsi que les honoraires ou autres prestations appréciables en argent doivent être déclarés dans un registre.<br><sup>6</sup> Les lois et les ordonnances sont élaborées par l’administration et sans le concours de tiers.<br><br>Art. 197, ch. 17<sup>2</sup>&nbsp;<br>17. Disposition transitoire ad art. 161, al. 3 à 6 (Interdiction des mandats impératifs)<br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 161, al. 3 à 6, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.<br><br><sup>1</sup> RS 101<br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-571</guid>
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<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Une société et une économie fortes grâce au congé parental (initiative pour un congé familial)'
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=570">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 1 avril 2025 et se terminera vers octobre 2026.
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</p> <p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span></p><p><span><em>Art. 41, al. 2</em><br></span><span><sup>2</sup></span><span> La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la parentalité, de la condition d’orphelin et du veuvage. <br><br><em>Art. 110a</em> Congé parental <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confédération institue un congé parental approprié et donnant droit à une allocation. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Ce faisant, elle respecte les principes suivants :<br>a. le congé parental sert le bien de l’enfant et la promotion de l’égalité de fait entre les sexes, notamment en permettant aux deux parents d’exercer une activité lucrative ; <br>b. les deux parents bénéficient d’un congé parental de même durée ; le congé parental n’est pas transmissible et est en principe pris en alternance ; les parents peuvent en prendre au maximum un quart simultanément, la loi peut prévoir des exceptions, notamment pour des raisons de santé ; la durée du congé parental de chacun des parents ne peut être inférieure à la durée du versement de l’allocation de maternité prévue par l’ancien droit ; <br>c. le montant minimal et le financement de l’allocation sont fixés en fonction des principes applicables à l’allocation en cas de service militaire ou de service civil ; l’allocation augmente progressivement jusqu’à atteindre 100 % pour les plus bas salaires ; <br>d. la prise du congé parental ne doit pas entraîner de préjudice du point de vue du droit du travail ou du droit du personnel. <br><br><em>Art. 116, titre et al. 3, 1<sup>re</sup> phrase, et 4</em><br>Allocations familiales et assurance-parentalité <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Elle [la Confédération] institue une assurance-parentalité pour l’octroi de l’allocation durant le congé parental prévu à l’art. 110<em>a</em>. … <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Elle peut déclarer l’affiliation à une caisse de compensation familiale et l’assurance-parentalité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons. <br><br><em>Art. 197, ch. 17</em><sup><em>2</em></sup><br><em>17. Disposition transitoire ad art. 41, al. 2 (Parentalité), 110a (Congé parental) et 116, al. 3, 1<sup>re</sup> phrase, et 4 (Assurance-parentalité)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution des art. 41, al. 2, 110<em>a</em> et 116, al. 3, 1<sup>re</sup> phrase, et 4, cinq ans au plus tard après l’acceptation desdits articles par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Durant les dix premières années suivant l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution, le congé parental s’élève à 18 semaines par parent. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> La compétence de la Confédération en matière d’allocation de maternité et d’allocation à l’autre parent subsiste jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions relatives au congé parental et à l’assurance-parentalité. <br><br></span><span><sup>1</sup><span> RS <strong>101</strong> </span><br><sup>2</sup><span> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-570</guid>
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<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour des installations solaires non soumises à autorisation'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=572">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 8 avril 2025 et se terminera vers octobre 2026.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup> est modifiée comme suit :</p><p><em>Art. 75c</em> Installations solaires sur des constructions et installations</p><p><sup>1</sup> Les installations solaires sur des constructions et installations à l'intérieur et à l'extérieur de paysages et de localités protégés sont admises et ne nécessitent pas d'autorisation de construire. Elles doivent être annoncées à l'autorité compétente.</p><p><sup>2</sup> Les installations solaires sur des monuments culturels présentant un intérêt national ou cantonal et sur des sites historiques nécessitent une autorisation de construire. </p><p><sup>3</sup> Les installations solaires sur les monuments culturels visés à l'al. 2 sont admises et doivent être autorisées. L'autorisation de construire peut être assortie de charges en vue de ménager les monuments culturels.</p><br><p></p><p><em>Art. 197, ch. 17</em><sup>2</sup></p><p><em>17</em><em>. Disposition transitoire ad art. 75c (Installations solaires sur des constructions et installations)</em></p><p><span>L'Assemblée fédérale édicte les dispositions d'exécution de l'art. 75c un an au plus tard après&nbsp;l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d'exécution n'entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d'une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L'ordonnance a effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions édictées par l' Assemblée fédérale</span><span>.</span></p><br><p><sup>1 </sup>RS 101</p><p><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p><br></p></description>
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<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Oui à la protection contre les loyers abusifs (initiative sur les loyers)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=573">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 3 juin 2025 et se terminera vers décembre 2026.
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</p> <p>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp; est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 109, al. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> et 1</em><sup><em>ter</em></sup></p><p><sup>1</sup><sup>bis</sup> Un loyer est abusif lorsqu’il excède les coûts effectifs pour la chose louée en plus d’un rendement approprié ou lorsqu’il résulte d’un prix d’achat exagéré.<br><sup>1</sup><sup>ter</sup> Les loyers sont vérifiés automatiquement et régulièrement et, le cas échéant, adaptés. Une vérification a aussi lieu à la demande du locataire.<br><br>&nbsp;<sup>1</sup> RS 101</p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-573</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour une aide et une protection en faveur des personnes en fuite financées par des dons (initiative sur l’aide aux personnes en fuite)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=574">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 12 août 2025 et se terminera vers février 2027.
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</p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : <br><br><em>Art. 25, al. 2 et 2</em></span><span><em><sup>bis</sup></em></span> <span><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Les citoyens et citoyennes suisses résidant en Suisse peuvent, au nom et pour le compte d’un étranger ayant besoin de protection, déposer auprès des autorités suisses compétentes une demande de visa et d’autorisation de séjour pour lui permettre de trouver refuge en Suisse. Ils doivent assumer tous les frais d’entretien et d’intégration pour son séjour en Suisse et prouver qu’ils ont constitué des sûretés appropriées à cet effet. Pendant les dix années suivant son arrivée, l’étranger n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative en Suisse. <br></span><span><sup>2bis</sup></span><span> Les personnes ayant besoin de protection doivent attendre à l’étranger l’issue de la procédure de demande visée à l’al. 2 ; elles ne peuvent entrer en Suisse qu’avec un visa valable. Tout refoulement à la frontière doit être effectué conformément aux règles impératives du droit international. <br><br><em>Art. 121, al. 1 et 1</em></span><span><em><sup>bis</sup></em></span><span><br></span><span><sup>1</sup></span> <span> La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers relève de la compétence de la Confédération. <br></span><span><sup>1bis</sup></span><span> Les cantons peuvent gracier à titre préventif les personnes qui enfreignent à l’étranger le droit de l’État concerné pour sauver des personnes ayant besoin de protection. Les cantons règlent les conditions et la procédure. <br><br><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposition transitoire ad art. 25 (Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement)</em><br>Le Conseil fédéral dénonce le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés</span><span><sup>3</sup></span><span> dans les trois mois suivant l’acceptation de l’art. 25, al. 2 et 2</span><span><sup>bis</sup></span><span>, et abroge dans le même délai, par voie d’ordonnance, la législation en matière d’asile. Le respect des règles impératives du droit international (principe de non-refoulement) est garanti dans le cadre de la procédure de renvoi.<br><br><br></span><sup><span>1</span></sup><span><span>&nbsp;RS&nbsp;</span><strong>101</strong></span><br><sup><span>2</span></sup><span><span>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span><br><span><sup>3</sup></span>&nbsp;</span><span></span><span><span>RS </span><strong>0.142.301</strong></span> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-574</guid>
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<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour la reconnaissance de l’État de Palestine'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=575">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 14 octobre 2025 et se terminera vers avril 2027.
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</p> <p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span></p><p><br><span><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span><span><br><em>17. Reconnaissance de l’État de Palestine</em> <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Suisse reconnaît la Palestine comme État souverain et indépendant. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Si la reconnaissance de l’État de Palestine est acceptée par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral adresse au Secrétaire général de l’ONU et à l’Assemblée générale des Nations Unies une déclaration en ce sens dans un délai de trois mois à compter de la validation du résultat de la votation. <br><br><br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span>RS <strong>101</strong> <br></span><span><sup>2</sup></span> <span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-575</guid>
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<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour la protection contre les rayonnements nuisibles! (initiative ondes millimétriques)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=576">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 11 novembre 2025 et se terminera vers mai 2027.
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</p> <span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : <br><br><em>Art. 118, al. 2, let. d</em><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Elle [la Confédération] légifère sur : <br>d. la protection contre les rayonnements non ionisants ; elle prévoit que les fréquences d’ondes millimétriques ne peuvent être utilisées à des fins de télécommunication qu’à partir du moment où il est prouvé que leur utilisation n’engendre aucune conséquence nuisible ou incommodante pour l’être humain et son environnement naturel. <br><br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-576</guid>
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<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour l’encouragement du pouvoir d’achat (initiative sur le pouvoir d’achat)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=577">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 2 décembre 2025 et se terminera vers juin 2027.
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</p> <span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : <br><br><em>Art. 130, al. 1 à 3</em></span><span><sup><em>quater</em></sup></span> <span><br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 8,1 % au plus et d’un taux réduit de 2,6 % au plus : <br>a. sur l’acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l’étranger, ainsi que sur l’acquisition de droits d’émission et d’autres droits analogues (impôt sur les acquisitions), et <br>b. sur l’importation de biens (impôt sur les importations). <br></span><span><sup>2 à 3quater</sup></span> <span><em>Abrogés</em><br><br><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> &nbsp; <span><br><em>17. Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> Le Conseil fédéral ramène à 4 % le taux normal de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse dans un délai d’un an à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l’art. 130. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il exonère de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations taxées au taux réduit et celles taxées au taux spécial dans un délai d’un an à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l’art. 130. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Il abolit l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse dans un délai de quatre ans à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l’art. 130 et s’engage également à baisser, à moyen terme, l’impôt sur les acquisitions et l’impôt sur les importations et, à plus long terme, à les abolir. <br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span><span><br></span><span><sup>2</sup></span> <span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-577</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour la protection des droits fondamentaux et de la démocratie dans l’espace numérique (Initiative Internet)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=578">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 3 mars 2026 et se terminera vers septembre 2027.
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</p><p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span><br><br><span><em>Art. 93a</em> Protection dans l’espace numérique </span><br><span><sup>1</sup></span><span> La Confédération légifère sur la protection des droits fondamentaux et des processus de décision démocratiques dans l’espace numérique. </span><br><span><sup>2</sup></span><span> Elle oblige les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche et tout fournisseur qui génère des contenus au moyen de systèmes automatisés ou fondés sur l’intelligence artificielle :</span></p><p><span></span><span>a. à protéger les êtres humains contre les violations de leurs droits fondamentaux ; </span><br><span>b. à empêcher la diffusion de contenus présentant de la violence sexualisée et de contenus incitant à la violence ou la glorifiant ; </span><br><span>c. à limiter les risques systémiques de manipulation des processus de décision démocratiques, induits en particulier par la désinformation ou l’amplification algorithmique ; </span><br><span>d. à protéger la population contre la cybercriminalité.</span></p><p><span></span><span><sup>3</sup></span><span> Les fournisseurs sont tenus d’examiner gratuitement toute indication de violation de leurs obligations au sens de l’al. 2, de prendre les mesures correctives nécessaires et de rendre compte publiquement de la question. La Confédération règle les procédures et la surveillance des fournisseurs. </span><br><br><br><span><sup>1</sup></span> <span>RS <strong>101</strong></span></p> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-578</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour un juste équilibre entre administration fédérale et population (frein à l’administration)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=579">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 14 avril 2026 et se terminera vers octobre 2027.
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</p> <p><span>La Constitution<span><sup>1</sup>&nbsp;</span></span><span>est modifiée comme suit&nbsp;:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 126a<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Dépenses de personnel</span><em><span></span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La hausse, en pourcentage, des dépenses totales de personnel de l’administration fédérale centrale et décentralisée ne doit pas être supérieure à celle du salaire médian suisse. Sont prises en compte dans les dépenses de personnel les dépenses faites pour confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La limitation des dépenses de personnel ne s’applique pas au domaine des écoles polytechniques fédérales ni à la Haute école fédérale en formation professionnelle.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> L’Assemblée fédérale peut décider d’une augmentation des dépenses de personnel si la maîtrise de troubles graves à l’ordre public, à la sécurité extérieure ou à la sécurité intérieure l’exige.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><em><span></span></em></p><p><span><br><br></span></p><p></p><p><em><span>Art. 159, al. 3, let. d</span></em></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil</span></p><p><span>d. l’augmentation des dépenses de personnel aux termes de l’art. 126<em>a</em>, al. 3.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><em><span></span></em></p><p><span><br><br></span></p><p></p><p><em><span>Art. 197, ch. 17<span><sup>2</sup></span></span></em><em></em></p><p><em><span>17. Disposition transitoire ad art. 126a (Dépenses de personnel)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’art. 126a s’applique pour la première fois au compte d’État de la troisième année suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 126<em>a</em> au plus tard le 1er janvier de la deuxième année suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.</span></p><div><br><div><p><span><sup>1</sup><span> RS&nbsp;</span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><sup>2</sup>&nbsp;</span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span> </p><p></p></div></div></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-579</guid>
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<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Non aux F-35'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=581">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 28 avril 2026 et se terminera vers octobre 2027.
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</p> <p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit :</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p><span><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposition transitoire ad. art. 60 (Organisation, instruction et équipement de l’armée)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confédération n’achète pas d’avions de combat de type F-35. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Le budget de l’armée est adapté en conséquence. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> La présente disposition cesse de produire effet le 1er janvier 2040.</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span><sup>1</sup></span><span> RS <strong>101</strong> <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-581</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour des transports publics forts et des tarifs aériens équitables (initiative pour des bons de mobilité)'
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=580">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 28 avril 2026 et se terminera vers octobre 2027.
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</p> <p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span></p><p><span><em>Art. 87c </em>Taxe sur le trafic aérien <br></span><span><sup>1</sup></span><span> Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la Confédération prélève une taxe sur le trafic aérien ; celle-ci s’applique aux vols de ligne et aux vols charter (taxe sur les billets d’avion) ainsi qu’à l’aviation générale, y compris aux avions privés et aux avions d’affaires (taxe sur l’aviation générale). La Confédération peut prévoir des exceptions à la taxe sur l’aviation générale, notamment pour des raisons de santé, de sûreté et de sécurité. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La taxe est calculée de sorte à respecter le principe de causalité et à contribuer de manière essentielle à la réalisation des objectifs climatiques de la Suisse. Son montant est régulièrement réexaminé et au besoin adapté. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Au moins deux tiers du produit net de la taxe sur le trafic aérien sont redistribués de manière égale à la population, notamment sous la forme de bons de mobilité transmissibles, utilisables dans les transports publics nationaux et internationaux par rail et par route. Le solde est utilisé pour réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre provenant des transports et notamment pour promouvoir le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs. </span></p><p><span><em></em></span></p><br><p></p><p><span><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposition transitoire ad art. 87c (Taxe sur le trafic aérien)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> Le Conseil fédéral prélève la taxe sur le trafic aérien au plus tard trois ans après l’acceptation de l’art. 87<em>c</em> par le peuple et les cantons et édicte les dispositions d’exécution nécessaires sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution édictées par l’Assemblée fédérale. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Le montant initial de la taxe s’élève au minimum à 30 francs par billet d’avion pour les vols de ligne et les vols charter (taxe sur les billets d’avion) et au minimum à 500 francs par vol en partance dans l’aviation générale (taxe sur l’aviation générale).</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span><sup>1</sup></span> <span> RS <strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</span></p></description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-580</guid>
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<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour la préservation de la pollinisation des plantes cultivées et sauvages par les insectes (initiative abeilles)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=582">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 19 mai 2026 et se terminera vers novembre 2027.
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</p> La Constitution<sup>1</sup>&nbsp; est modifiée comme suit :<br><br>Art. 78a<span> </span>Pollinisation<br><br><sup>1</sup> La Confédération et les cantons reconnaissent le rôle indispensable que joue la pollinisation dans la conservation des ressources naturelles. Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à la préservation de la pollinisation des plantes cultivées et des plantes sauvages par les insectes. Ils mobilisent les ressources nécessaires à la réalisation de cet objectif.<br><br><sup>2</sup> La Confédération légifère pour promouvoir la diversité des abeilles et autres insectes pollinisateurs indigènes ainsi que leurs effectifs, notamment au moyen de mesures qui garantissent leur conservation dans un état favorable. Cette promotion doit être en adéquation avec l’importance économique et sociétale de la pollinisation.<br><br><sup>3</sup> La Confédération soutient les efforts des cantons, des communes et des milieux économiques. Ces efforts doivent notamment viser la création de mesures incitatives pour mettre à disposition des milieux proches de l’état naturel, les entretenir et améliorer leur qualité.<br><br>Art. 197, ch. 17<sup>2</sup>&nbsp;<br>17. Disposition transitoire ad art. 78a (Pollinisation)<br><br>L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 78a quatre ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.<br><br><sup>1</sup> RS 101<br><sup>2</sup> Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.&nbsp;</description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-582</guid>
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<pubDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title> Initiative populaire fédérale 'Pour la sécurité numérique de la Suisse'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=583">Page officielle</a></p><p>
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La collecte des signatures a commencé le 2 juin 2026 et se terminera vers décembre 2027.
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</p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span> <span> est modifiée comme suit : <br><br><em>Art. 57a </em>Sécurité numérique<br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confédération détermine les règles de sécurité pour tous les acteurs publics et privés dans l’espace numérique de la Suisse et en assure l’application. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Elle protège ses données et ses infrastructures numériques et soutient subsidiairement les opérateurs d’infrastructures critiques. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Elle garantit la protection des données personnelles et l’intégrité numérique des personnes. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Elle garantit que les infrastructures, les services et les ressources numériques et informationnels essentiels pour l’État, l’économie et la société soient en toute circonstance indépendants de toute influence contraire à ses intérêts. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> Elle encourage le développement de la littératie des données et des compétences numériques de la société. <br></span><span><sup>6</sup></span><span> Elle prend, en coordination avec les acteurs académiques et économiques, des dispositions permettant d’anticiper les risques et les opportunités et ainsi de maintenir la Suisse parmi les pays les plus avancés et sûrs dans le domaine numérique. <br><br><br></span><span><sup>1</sup> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span></span> </description>
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<guid isPermaLink="false">initiative-583</guid>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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