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<title>Initiative populaire 'Interdiction d'abattre le bétail de boucherie sans l'avoir préalablement étourdi'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=1">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 1892-05-10.</p><p>L’initiative a été acceptée en votation.</p><p>L'initiative a la teneur suivante:</p><p>Introduire dans la constitution fédérale un nouvel article 25<sup><font>bis</font></sup>, conçu comme suit:</p><p><i>Art. 25<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>« Il est expressément interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement; cette disposition s’applique à tout mode d’abatage et à toute espèce de bétail. »</p></description>
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@@ -2992,7 +2992,7 @@ juste et proportionné)'</title>
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<title>Initiative populaire fédérale 'Pour un accueil extrafamilial des enfants qui soit de qualité et abordable pour tous (initiative sur les crèches)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=521">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-03-08.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p></p><p>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp; est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 116a</em> Accueil extrafamilial des enfants<br><sup>1</sup> Les cantons pourvoient à une offre suffisante qui réponde aux besoins en matière d’accueil extrafamilial institutionnel des enfants.&nbsp;<br><sup>2</sup> L’offre s’adresse à tous les enfants dès l’âge de trois mois jusqu'à la fin de l’enseignement de base. Elle doit favoriser le bien-être de l’enfant, contribuer à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et être aménagée en fonction des besoins des parents.<br><sup>3</sup> Les personnes qui encadrent les enfants doivent disposer de la formation requise et être rémunérées en conséquence. Leurs conditions de travail doivent permettre un accueil de qualité.<br><sup>4</sup> La Confédération prend en charge deux tiers des coûts. Les cantons peuvent prévoir que les parents participent à la couverture des coûts en fonction de leur capacité économique. La participation totale des parents ne doit pas dépasser 10 % de leurs revenus.<br><sup>5</sup> La Confédération peut fixer des principes.</p><p><em>Art. 197, ch. 13<sup>2</sup>&nbsp;</em><br><em>13. Disposition transitoire ad art. 116a (Accueil extrafamilial des enfants)</em><br>Les dispositions d’exécution de l’art. 116<em>a</em> entrent en vigueur cinq ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p><p><strong></strong></p><p></p></description>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=521">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2022-03-08.</p><p>L’initiative a été retirée.</p><p></p><p>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp; est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 116a</em> Accueil extrafamilial des enfants<br><sup>1</sup> Les cantons pourvoient à une offre suffisante qui réponde aux besoins en matière d’accueil extrafamilial institutionnel des enfants.&nbsp;<br><sup>2</sup> L’offre s’adresse à tous les enfants dès l’âge de trois mois jusqu'à la fin de l’enseignement de base. Elle doit favoriser le bien-être de l’enfant, contribuer à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et être aménagée en fonction des besoins des parents.<br><sup>3</sup> Les personnes qui encadrent les enfants doivent disposer de la formation requise et être rémunérées en conséquence. Leurs conditions de travail doivent permettre un accueil de qualité.<br><sup>4</sup> La Confédération prend en charge deux tiers des coûts. Les cantons peuvent prévoir que les parents participent à la couverture des coûts en fonction de leur capacité économique. La participation totale des parents ne doit pas dépasser 10 % de leurs revenus.<br><sup>5</sup> La Confédération peut fixer des principes.</p><p><em>Art. 197, ch. 13<sup>2</sup>&nbsp;</em><br><em>13. Disposition transitoire ad art. 116a (Accueil extrafamilial des enfants)</em><br>Les dispositions d’exécution de l’art. 116<em>a</em> entrent en vigueur cinq ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.</p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2</sup>&nbsp;Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.</p><p></p><p><strong></strong></p><p></p></description>
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<guid isPermaLink="false">521</guid>
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<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
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@@ -3253,9 +3253,7 @@ sous forme de cultures de tissus végétaux est autorisée.</span></p&g
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<title>Initiative populaire fédérale 'Pour des aliments sans organismes génétiquement modifiés (initiative pour la protection des aliments)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=565">Page officielle</a></p><p>
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<p>La collecte des signatures a commencé le 3 septembre 2024 et se terminera en mars 2026.
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</p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span><br><br><span><em>Art. 120, al. 1</em></span><span><sup><em>bis&nbsp;</em></sup></span><span><em>et 3 à 6</em> </span><br><span><sup>1bis</sup></span><span> Les organismes génétiquement modifiés sont des organismes dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. En font également partie les organismes obtenus au moyen de nouvelles techniques génomiques. </span><br><span><sup>3</sup></span><span> La mise en circulation et la dissémination à titre expérimental d'organismes génétiquement modifiés, en particulier de ceux qui sont destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières est soumise à une procédure d'autorisation dans laquelle les risques doivent être évalués. </span><br><span><sup>4</sup></span><span> Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit les désigner comme tels pour garantir le libre choix et la traçabilité et pour empêcher la fraude. </span><br><span><sup>5</sup></span><span> La Conféderation garantit une production agricole, horticole et forestière exempte d'organismes génétiquement modifiés et soutient la recherche et la sélection nécessaires à cet effet. Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés supporte les coûts des mesures de coexistence. </span><br><span><sup>6</sup></span><span> Les effets des brevets ne s'étendent ni aux plantes et animaux qui sont issus d'une sélection sans génie génétique et qui sont destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières, ni à leurs parties ou composantes. </span><br><br><span><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <br><span><em>17. Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain)</em> </span><br><span>Au moins jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution de l'art. 120, al. 1</span><span><sup>bis </sup></span><span>et 3 à 6, la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières est interdite.</span><br><br><sup><span>1</span></sup><span> RS <strong>101&nbsp;</strong></span><br><span><sup>2</sup></span><span> </span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.&nbsp;</span></description>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=565">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2024-09-03.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span><br><br><span><em>Art. 120, al. 1</em></span><span><sup><em>bis&nbsp;</em></sup></span><span><em>et 3 à 6</em> </span><br><span><sup>1bis</sup></span><span> Les organismes génétiquement modifiés sont des organismes dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. En font également partie les organismes obtenus au moyen de nouvelles techniques génomiques. </span><br><span><sup>3</sup></span><span> La mise en circulation et la dissémination à titre expérimental d'organismes génétiquement modifiés, en particulier de ceux qui sont destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières est soumise à une procédure d'autorisation dans laquelle les risques doivent être évalués. </span><br><span><sup>4</sup></span><span> Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit les désigner comme tels pour garantir le libre choix et la traçabilité et pour empêcher la fraude. </span><br><span><sup>5</sup></span><span> La Conféderation garantit une production agricole, horticole et forestière exempte d'organismes génétiquement modifiés et soutient la recherche et la sélection nécessaires à cet effet. Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés supporte les coûts des mesures de coexistence. </span><br><span><sup>6</sup></span><span> Les effets des brevets ne s'étendent ni aux plantes et animaux qui sont issus d'une sélection sans génie génétique et qui sont destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières, ni à leurs parties ou composantes. </span><br><br><span><em>Art. 197, ch. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <br><span><em>17. Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain)</em> </span><br><span>Au moins jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution de l'art. 120, al. 1</span><span><sup>bis </sup></span><span>et 3 à 6, la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à des fins agricoles, horticoles ou forestières est interdite.</span><br><br><sup><span>1</span></sup><span> RS <strong>101&nbsp;</strong></span><br><span><sup>2</sup></span><span> </span><span>Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.&nbsp;</span></description>
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<guid isPermaLink="false">565</guid>
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<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
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@@ -3273,9 +3271,7 @@ sous forme de cultures de tissus végétaux est autorisée.</span></p&g
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<title>Initiative populaire fédérale 'Pour une Suisse financièrement solide, souveraine et responsable (initiative Bitcoin)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=568">Page officielle</a></p><p>
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<p>La collecte des signatures a commencé le 31 décembre 2024 et se terminera en juin 2026.
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</p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span><br><br><span><em>Art. 99, al. 3</em> </span><br><span><sup>3</sup></span><span> La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or et en Bitcoin.</span><br><br><sup><span>1</span></sup><span><span>&nbsp;RS&nbsp;</span><strong>101&nbsp;</strong></span></description>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=568">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2024-12-31.</p><p>L’initiative n’a pas atteint les 100'000 signatures et la procédure est terminée.</p><span>La Constitution</span><span><sup>1</sup></span><span> est modifiée comme suit : </span><br><br><span><em>Art. 99, al. 3</em> </span><br><span><sup>3</sup></span><span> La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or et en Bitcoin.</span><br><br><sup><span>1</span></sup><span><span>&nbsp;RS&nbsp;</span><strong>101&nbsp;</strong></span></description>
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<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
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@@ -3312,9 +3308,7 @@ sous forme de cultures de tissus végétaux est autorisée.</span></p&g
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<title>Initiative populaire fédérale 'Oui à la protection contre les loyers abusifs (initiative sur les loyers)'</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=573">Page officielle</a></p><p>
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<p>La collecte des signatures a commencé le 3 juin 2025 et se terminera en décembre 2026.
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</p><p>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp; est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 109, al. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> et 1</em><sup><em>ter</em></sup></p><p><sup>1</sup><sup>bis</sup> Un loyer est abusif lorsqu’il excède les coûts effectifs pour la chose louée en plus d’un rendement approprié ou lorsqu’il résulte d’un prix d’achat exagéré.<br><sup>1</sup><sup>ter</sup> Les loyers sont vérifiés automatiquement et régulièrement et, le cas échéant, adaptés. Une vérification a aussi lieu à la demande du locataire.<br><br>&nbsp;<sup>1</sup> RS 101</p></description>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=573">Page officielle</a></p><p>L’initiative a été lancée le 2025-06-03.</p><p>L’initiative a atteint 100'000 signatures et attend la votation.</p><p>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp; est modifiée comme suit:</p><p><em>Art. 109, al. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> et 1</em><sup><em>ter</em></sup></p><p><sup>1</sup><sup>bis</sup> Un loyer est abusif lorsqu’il excède les coûts effectifs pour la chose louée en plus d’un rendement approprié ou lorsqu’il résulte d’un prix d’achat exagéré.<br><sup>1</sup><sup>ter</sup> Les loyers sont vérifiés automatiquement et régulièrement et, le cas échéant, adaptés. Une vérification a aussi lieu à la demande du locataire.<br><br>&nbsp;<sup>1</sup> RS 101</p></description>
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<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
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@@ -3407,5 +3401,13 @@ sous forme de cultures de tissus végétaux est autorisée.</span></p&g
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<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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<title>Initiative populaire fédérale « Pour une politique juste et durable des transports publics (pour des transports publics gratuits) »</title>
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<description><p><a href="https://www.bk.admin.ch/fr/details-initiatives-populaires/?initiative=585">Page officielle</a></p><p>
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<p>La collecte des signatures a commencé le 23 juin 2026 et se terminera en décembre 2027.
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</p><p>La Constitution<sup>1</sup>&nbsp; est modifiée comme suit :<br><br><em>Art. 81a</em><span> </span>Transports publics<br>1 La Confédération et les cantons sont chargés de mettre en œuvre une politique conforme aux exigences de la durabilité forte et de la justice sociale dans le domaine des transports publics, notamment :<br>a.<span> </span>en garantissant un développement de transports publics de qualité ainsi qu’une desserte suffisante, équitable et cohérente de toutes les régions du pays, par rail, tram, bus, bateau et installations à câbles ;<br>b.<span> </span>en garantissant l’accessibilité des transports publics, notamment par l’instauration de la gratuité dans le domaine des transports publics, à l’exception des grandes lignes, pour lesquelles un abonnement général facultatif à tarif solidaire de 1095 francs par an au plus est proposé ; cette gratuité peut être élargie ; pour les grandes lignes, une tarification complémentaire reste possible ; la gratuité universelle est accordée à toutes les personnes âgées de moins de 26 ans, aux étudiants, aux apprentis et aux bénéficiaires de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de l’allocation pour perte de gain, de l’assurance-chômage et de l’aide sociale ;<br>c.<span> </span>en tenant compte, dans le cadre de leur action, de la nécessité de tendre vers un report modal des transports individuels motorisés vers les transports publics et les mobilités actives ;<br>d.<span> </span>en prenant toutes les autres mesures nécessaires afin de favoriser la mise en œuvre de cette politique.<br><br>2 Le financement de cette politique est assuré par un fonds. Ce fonds sert également à alimenter le fonds d’infrastructure ferroviaire afin de permettre le maintien et le développement des infrastructures. Il est alimenté par les moyens suivants :<br>a.<span> </span>le produit net des recettes provenant des grandes lignes visées à l’al. 1, let. b ;<br>b.<span> </span>un prélèvement sur la masse salariale des entreprises, excepté les personnes exerçant une activité indépendante et les entreprises de moins de 11 salariés ;<br>c.<span> </span>des contributions additionnelles et progressives sur l’achat et l’immatriculation des véhicules motorisés individuels de forte cylindrée et de luxe, selon des critères de puissance, de poids, d’émissions et de valeur, sans préjudice des compétences fiscales cantonales ;<br>d.<span> </span>une réaffectation partielle des recettes du fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération.<br><br>3 La gouvernance de ce fonds est assurée par un organe indépendant composé à parts égales de représentants des collectivités publiques, des entreprises de transport public, des partenaires sociaux et des usagers.<br><br><br><br><em>Art. 86, al. 2bis</em><br>2bis Une partie du fonds, à l’exception des parts allouées aux projets d’agglomération et au fonds d’infrastructure ferroviaire, est réaffectée au financement du fonds mentionné à l’art. 81a, al. 2.&nbsp;<br><br><br><em>Art. 87a, al. 2, let. e</em><br>2 Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes :<br>e.<span> </span>un transfert partiel du fonds mentionné à l’art. 81a, al. 2.<br><br><br><em>Art. 197, ch. 17</em><sup><em>2&nbsp;</em></sup><br><em>17. Disposition transitoire ad art. 81a, 86, al. 2bis, et 87a, al. 2, let. e (Transports publics)</em><br>1 Le financement du fonds est activé dès la première année suivant l’acceptation des art. 81a, 86, al. 2bis, et 87a, al. 2, let. e. Dans les 24 mois suivant leur acceptation, la Confédération et les cantons :<br>a.<span> </span>instituent le fonds mentionné à l’art. 81a, al. 2, en coordination avec les entreprises de transport public et les partenaires sociaux, et adoptent les lois et ordonnances nécessaires à sa mise en œuvre ;<br>b.<span> </span>constituent l’organe de gouvernance du fonds mentionné à l’art. 81a, al. 3 ;<br>c.<span> </span>garantissent un financement minimum de 1 % du produit intérieur brut annuel.&nbsp;<br>2 La mise en œuvre de la gratuité ne doit en aucun cas entraîner une dégradation de l’offre et des conditions de travail, ni justifier des réductions budgétaires affectant d’autres prestations d’intérêt public. Elle s’ajoute aux engagements existants de financement du service pLine truncated
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<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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